MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par la société Menuiserie Roazhon et la société Bretagne Création ne disconvient pas du fait qu'elle n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance.
Contrairement à ce qu'indique la société Menuiserie Roazhon, cette fin de non-recevoir ne s'applique pas à la demande en tant que telle mais seulement aux conséquences manifestement excessives soulevées au soutien de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, seules les conséquences révélées postérieurement au jugement entrepris pouvant ainsi être invoquées.
Au demeurant, sans même qu'il n'y ait lieu d'examiner ce point, il doit être relevé, comme le souligne à juste titre la société Menuiserie Roazhon, que la société Bretagne Création est mal fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives tenant à son impossibilité de mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée alors qu'elle propose justement à titre subsidiaire de la consigner. Dès lors qu'elle sollicite spontanément à titre subsidiaire de consigner cette somme, c'est bien qu'elle est en mesure de la rassembler. Au surplus, la société Bretagne Création ne produit aucun document comptable la concernant autre qu'une attestation de son expert-comptable en date du 24 avril 2026, laquelle énumère un prêt, un billet de trésorerie et des créances impayées ainsi que la mise en liquidation judiciaire d'une autre société à l'égard de laquelle elle avait une créance mais cette attestation est inefficace, en dépit de sa longueur, dès lors que la demanderesse ne produit aucun document global de nature comptable sur la réalité de sa situation financière.
Ainsi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou d'annulation.
À titre subsidiaire, la société Bretagne Création sollicite l'autorisation de consigner la somme de 22.595,42 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Contrairement à ce que soutient la société Menuiserie Roazhon, cette possibilité, prévue à l'article 521 du code de procédure civile, est bien recevable de la part de la partie condamnée. Les développements de la société Menuiserie Roazhon, tirés de la rédaction de l'article 514-5 du code de procédure civile, selon laquelle la demande de consignation ne pourrait être formulée dès lors que la demande de la société Bretagne Création ne doit pas être rejetée mais déclarée irrecevable sont inopérants : ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la circonstance tenant à ce que la société Bretagne Création n'ait pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance ne rend pas sa demande irrecevable mais seulement certains moyens invoqués à l'appui de celles-ci.
Quoi qu'il en soit, une demande de consignation, quand bien même procède-t-elle du pouvoir discrétionnaire de la juridiction de céans, suppose que la demanderesse produise à cet égard un commencement de preuve sur le risque de défaut de restitution de la somme faisant l'objet de la condamnation en cas d'infirmation du jugement en cause d'appel. Or, la société Bretagne Création est défaillante à cet égard, de sorte que cette demande subsidiaire ne peut, pas davantage que la demande principale, être accueillie.