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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 2 juin 2026 — n° 26/00684

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal de commerce est-il compétent pour apprécier l'existence et le montant de pénalités dues par la société APC Food dans le cadre d'un contrat de prêt à usage ?

Principe retenu

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'exécution d'un contrat de prêt à usage, conformément à la clause attributive de compétence prévue dans le contrat. La transaction conclue entre les parties ne régit pas les conditions d'exécution du contrat de prêt.

Faits clés

  • La société APC Food a conclu un contrat de vente avec la société [B] [T] pour des machines de boulangerie.
  • Un acompte de 40% devait être versé, mais une fausse facture a été émise à la suite d'un piratage informatique.
  • La société [B] [T] n'a pas reçu l'acompte et n'a pas mis en fabrication la diviseuse.
  • Un contrat de prêt à usage a été conclu pour une bouleuse, avec des pénalités de retard en cas de non-restitution.
  • La société APC Food a assigné la société [B] [T] et la société Ing Lease devant le tribunal de Bruxelles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement, y ajoutant, Condamne la société APC Food aux dépens de l'appel, Condamne la société APC Food à payer à la société [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

**** APPELANTE : SARL APC FOOD société de droit belge, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro 0807264880, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] BELGIQUE Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. [B] [T] (exerçant sous le nom commercial [B] ) immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 414 652 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carine CHATELLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES La société [B] [T], de droit français, a pour activité la conception et la fabrication de machines et matériels de boulangerie. Selon offre acceptée le 19 février 2024, la société [B] [T] a vendu à la société APC Food de droit belge : - une diviseuse Rheopan précision 85au prix de 119 360 euros HT, laquelle divise les pâtons, - une bouleuse excentrique Rheopan rotaball au prix de 44 520 euros HT laquelle effectue le boulage final des pâtons et/ou les conduit à la façonneuse. Aux termes de l'offre, le prix de l'installation a été fixé à 5 120 euros HT, soit un total de 169 000 euros. Un acompte de 40 % devait être versé pour la mise en fabrication. Le 23 février 2024, la société APC Food a conclu un contrat de leasing à usage professionnel avec la société bruxelloise Ing Lease pour le paiement de la diviseuse Rheopan et de l'installation, soit un investissement de 124 480 euros. Fin février, début mars 2024, la société [B] [T] aurait été victime d'un piratage informatique ayant permis à un escroc d'émettre une fausse facture de 67 600 euros à l'encontre de la société APC Food correspondant à l'acompte de 40% sur l'offre acceptée du 19 février 2024. A la production de cette facture alléguée comme frauduleuse, la société APC Food a demandé le déblocage des fonds à la société Ing Lease. Les fonds auraient été transmis à l'escroc. La société [B] [T] a contesté toute responsabilité dans les conséquences de l'escroquerie et n'ayant pas reçu d'acompte, n'a pas mis en fabrication la diviseuse. Par contrat du 12 mars 2024, la société [B] [T] a consenti un prêt à usage pour une autre bouleuse rotaball courant jusqu'au 26 juin 2024. Après cette date, le contrat fixait un coût journalier évolutif en fonction du nombre de jours de retard. Ce contrat prévoit une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Rennes. En avril 2024, estimant que la société [B] [T] et la société Ing Lease avaient commis une faute, la société APC Food les a assignées devant le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles pour voir condamnée la société Ing Lease à payer la somme de 67 600 euros à [B] [T] et voir condamnée la société [B] [T] à mettre la diviseuse en production. La société [B] [T] a adressé à la société APC Food des factures de « prêt de matériel » pour la bouleuse objet du contrat de prêt. Par lettre du 13 août 2024, le conseil de la société [B] [T] s'est inquiété auprès de la société APC Food de l'absence d'information quant à la restitution de la bouleuse objet du prêt à usage, précisant qu'il convenait que « la bouleuse, objet de la vente, soit réglée afin que (la société Mérand) puisse récupérer la bouleuse ayant fait l'objet d'un contrat de prêt et qui devait déjà être restituée depuis plusieurs semaines ». Le 9 septembre 2024, la société APC Food, la société Ing lease et la société [B] [T] ont finalement signé une transaction pour mettre un terme à la procédure bruxelloise et régler « le sort réservé aux acomptes et soldes à payer pour la diviseuse, la bouleuse et les frais d'installation » selon laquelle en substance :

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la compétence La société APC Food fait valoir que la clause attributive de compétence convenue aux termes de la transaction s'applique en ce que le contrat de prêt a été conclu en raison des difficultés survenues quant à la vente du 19 février 2024 et que la livraison de la bouleuse vendue, conditionnait, aux termes de la transaction, la restitution de la bouleuse prêtée. Elle estime ainsi que le sort du contrat de prêt a été réglé par la transaction. Elle considère, en outre, que la clause de compétence trouve à s'appliquer en présence d'une question nécessitant l'interprétation de la convention de transaction. Au-delà, il se comprend de ses écritures qu'elle estime que la transaction a éteint toute action en paiement des pénalités. L'article 25 du Règlement Bruxelles I bis dispose que si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Les parties ont soumis la transaction au droit belge et ont prévu une clause attributive de compétence exclusive aux « tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles » pour « tout litige pouvant survenir entre les parties, en raison de la conclusion, de l'interprétation ou de l'exécution de la (...) convention de transaction ». Les parties ont soumis le contrat de prêt à usage au droit français à l'exclusion de la convention de Vienne du 11 avril 1980 et désigné le tribunal de commerce de Rennes comme seul compétent pour connaître des litiges relatifs « aux opérations faites par le prêteur ». L'objet du litige dont est saisi le tribunal de commerce de Rennes est relatif à l'exécution du contrat de prêt à usage et aux conditions posées par ce contrat pour l'application de pénalités de retard. L'objet du litige n'est pas une action en interprétation ou en exécution de la transaction laquelle avait pour finalité de mettre un terme à la procédure diligentée devant la juridiction bruxelloise relative aux conditions de paiement et de livraison de la diviseuse et de la bouleuse, objets des contrats de vente. La convention de transaction rappelle ainsi dans son article 1.4 que les « parties renoncent (...) à toutes prétentions et/ou toutes actions qui trouveraient leur origine, directement ou indirectement, dans les faits (...) relatifs à l'acquisition de la Diviseuse (...) et à l'acquisition de la [Localité 5] ». En conséquence, il était prévu que la société APC Food « accepte de se désister de son action (...) ». Si dans cette convention de transaction est évoqué les modalités de restitution, déjà attendue et réclamée par la société [B] [T], de la bouleuse prêtée en lien avec la livraison de la bouleuse commandée, la transaction ne régit pas les conditions d'exécution du contrat de prêt. Il s'ensuit que le tribunal de commerce est compétent aux termes de la clause attributive de compétence prévue au contrat de prêt pour apprécier l'existence et le montant de pénalités à devoir par la société APC Food, en tenant compte des éventuels effets procéduraux de la transaction. Il convient de confirmer le jugement. Dépens et frais irrépétibles La société APC Food sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société [B] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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