Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 2 juin 2026 — n° 25/05409
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité d'un appel en raison du non-paiement du timbre fiscal ?
Principe retenu
L'irrecevabilité d'un appel est constatée d'office par le magistrat ou la chambre compétente en cas de non-paiement du timbre fiscal requis. Les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité.
Faits clés
- La société Royal NÉGOCE a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès du Crédit Agricole.
- M. [F] s'est porté caution solidaire pour un des prêts.
- Le Crédit Agricole a mis en demeure la société Royal NÉGOCE pour régulariser ses paiements.
- M. [F] n'a pas constitué avocat malgré la notification de la déclaration d'appel.
- L'appel formé par M. [F] a été déclaré irrecevable en raison du non-paiement du timbre fiscal.
Articles cités
article 963 du code de procédure civile
article 1635 bis P du code général des impôts
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formé le 9 avril 2026 par M. [F],
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel,
- Rejette la demande formée en appel contre M. [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Royal NÉGOCE était présidée par la société Fargest dont M. [F] était le président.
Le 13 août 2018, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ile et Vilaine (le Crédit Agricole) un contrat de prêt professionnel, n°10000755517, d'un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 72 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 1,71 %.
Le même jour, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10001146671, d'un montant principal de 69.000 euros, remboursable en 12 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 0 %.
Ces prêts ont été consentis sans garantie.
Le 12 avril 2021, un avenant au contrat de prêt n°10001146671 a régularisé la durée de remboursement par une période additionnelle de 60 mois.
Le 15 janvier 2024, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10001977850, d'un montant principal de 15.000 euros, remboursable en 12 mensualités au taux d'intérêt annuel variable.
Le même jour, M. [F], représentant de la société Royal NÉGOCE, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 19.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 36 mois.
Le 1er mars 2024, la société Royal NÉGOCE a souscrit auprès du Crédit Agricole un contrat de prêt professionnel, n°10002010965, d'un montant principal de 60.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,23%.
Le prêt a été consenti sans garantie.
Le 9 juillet 2024, le Crédit Agricole a mis en demeure la société Royal NÉGOCE de régulariser l'intégralité des échéances impayées des prêts en cours.
Le 12 juillet 2024, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [F] d'honorer son engagement de caution.
Le 26 novembre 2024, le Crédit Agricole a assigné la société Royal Négoce et M. [F] en paiement.
Par jugement du 9 septembre 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Rejeté la demande de M. [F] de juger abusive et partant non écrite la clause dite « Déchéance du terme - exigibilité » de l'ouverture de crédit dénommée « Contrat global de crédits de trésorerie » souscrite le 15 janvier 2024 en ce qu'elle prévoit que la déchéance du terme peut être prononcée 8 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception dans l'hypothèse d'une cession de tout ou partie des parts de la société emprunteuse,
- Condamné la société Royal NÉGOCE à verser au Crédit Agricole les sommes de :
- 65.774,72 euros au titre du prêt n°10002010965,
- 8.220,75 euros au titre du prêt n°1000075517,
- 39.133,31 euros au titre du prêt n°10001146671,
Majorés des taux contractuels et, jusqu'à parfait paiement,
- Condamné M. [F] solidairement avec la société Royal NÉGOCE en sa qualité de caution à verser au Crédit Agricole la somme de 15.997,60 euros au titre de l'engagement n°10001977850 outre les intérêts au taux contractuel majorés et ce jusqu'à parfait paiement,
- Rejeté la demande de M. [F] de condamner la société Royal NÉGOCE à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année à la date du paiement par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- Condamné solidairement la société Royal NÉGOCE et M. [F] à verser au Crédit Agricole la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté le Crédit Agricole du surplus de la demande exprimée à ce titre,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné solidairement la société Royale NÉGOCE et M.
Motivations de la décision
DISCUSSION
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [F] par note du greffe envoyée par RPVA le 7 octobre 2025 :
Maître,
Le 07.10.2025 vous avez déposé ou adressé au greffe :
une constitution d'avocat dans l'affaire citée en référence
En application de l'article 963 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué' pour un montant de:
- 150 euros pour les procédures engagées jusqu'au 31 décembre 2014.
- 225 euros pour les procédures engagées à compter du 1er janvier 2015.
Je vous invite en conséquence à régulariser au plus vite votre procédure :
- soit en procédant à l'achat électronique de ce timbre sur le site dédié,
- soit, si une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle,
en fournissant copie de la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle ou lorsque le bureau n'a pas encore statué, copie du récépissé de la demande.
Si vous avez déjà payé une contribution au cours de cette même affaire, vous voudrez bien désigner l'instance à laquelle la demande visée ci-dessus se rattache.
Il est rappelé, qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la chambre compétente. Les parties sont d'ores et déjà invitées à faire leurs éventuelles observations sur ce point.
Le Greffier,
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
Il y a lieu de condamner M. [F] aux dépens d'appel et de rejeter la demande formée contre lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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