DISCUSSION
En application des articles 872 du code de procédure civile,
« dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Selon l'article 873 du même code,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu des dispositions de l'article 1103 du code civil,
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l'article 1231-1 du même code,
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L'appel formé ne porte pas sur le chef de l'ordonnance ayant condamné la société DFAE à la livraison du matériel manquant. Il n'est pas contesté que le véhicule vendu et la grue ne pouvaient fonctionner sans ce matériel omis.
La société DFAE, qui n'invoque pas la force majeure, ne peut s'exonérer de ce défaut de délivrance conforme en invoquant des manquements du premier vendeur, la société TFEA, tiers à la relation entre la société DFAE et la société ERI.
L'article 1232-2 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (...) ».
Le matériel manquant a été livré le 1er octobre 2025 en exécution de l'ordonnance de référé.
La société ERI fait valoir que la défaillance contractuelle de la société DFAE lui a causé divers préjudices.
Le principe même de l'obligation à réparation du fait d'une défaillance contractuelle n'est pas sérieusement contestable. Reste à vérifier, cependant, la caractérisation et l'étendue du préjudice.
La société ERI indique qu'elle avait prévu d'exploiter le broyeur pour fournir une nouvelle prestation de broyage à des propriétaires fonciers et à des agriculteurs et que l'impossibilité de l'utiliser lui a causé un préjudice correspondant à un gain manqué équivalent, selon elle, à une perte de chiffre d'affaires. Elle évalue cette perte de chiffre d'affaires à 200 heures de travail perdues (25 jours de huit heures) sur la base d'un taux horaire unitaire de 360 euros HT, soit 72 000 euros.
Ce faisant, elle omet de tenir compte des charges correspondant à cette nouvelle activité dont le coût salarial ou humain nécessaire pour faire fonctionner l'engin et le coût de fonctionnement même de l'engin, à déduire du chiffre d'affaires escompté.
La société ERI verse aux débats diverses attestations :
- M. [Y] fait valoir avoir demandé à la société ERI de broyer « un tas de bois » et précise qu'elle n'a pu honorer la prestation. Il indique que cette prestation concernait environ « deux semaines de broyage ».
Cette attestation est imprécise. Elle ne donne aucune indication sur la date à laquelle la demande a été formulée ni sur la quantité précise de bois à broyer. Elle est ainsi sans utilité pour démontrer un gain manqué.
- M. [E] fait valoir avoir annulé une prestation de broyage attribuée à la société ERI sans indiquer à quelle date cette prestation devait avoir lieu ni à quelle date la prestation a été commandée. Cette attestation est sans utilité pour démontrer un gain manqué.
- M. [S] fait valoir avoir annulé une « prestation de broyage à ERI » sans indiquer à quelle date cette prestation devait avoir lieu ni à quelle date la prestation a été commandée. Cette attestation est sans utilité pour démontrer un gain manqué.
La société ERI ne justifie pas plus avoir eu recours à un tiers pour entretenir le terrain qu'elle donne à bail, faute d'avoir pu disposer du broyeur entre la cession initiale et la date de livraison de la pièce manquante. Aucun facture n'est produite à cet égard.
Elle ne verse aux débats qu'une facture, ancienne, correspondant à des travaux de broyage qu'elle a fait réaliser en 2024. La facture ne mentionne pas qu'il s'agissait d'une sous-traitance pour un marché qu'elle aurait conclu. Cette facture ne permet pas non plus de déterminer si la prestation fournie à la société ERI était de nature à être répétée chaque année et compensée par l'achat par la société ERI de sa propre broyeuse.
De même, si l'expert comptable de la société ERI atteste que les prestations de broyage sont facturées 360 euros hors taxes par heure d'utilisation, le volume horaire d'intervention de la société ERI postérieurement à la réception de la pièce manquante, n'est nullement indiqué, au minimum pour comparaison et extrapolation aux fins de calcul d'un gain manqué.
A cet égard, la seule production de photographies non datées du compteur horaire de la machine, sans que puisse être vérifiée leur authenticité, ne suffit pas à établir l'usage bénéficiaire de celle-ci pour établir, rétroactivement, le gain manqué.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il convient d'infirmer le jugement et de rejeter la demande de provision, faute de caractérisation au titre d'un préjudice du gain manqué tel qu'allégué.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement, la société ERI sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société DFAE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est confirmée s'agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance, la société DFAE ayant pour partie succombé en première instance.