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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 25/02118

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Safer de Bretagne a-t-elle respecté les conditions légales pour exercer son droit de préemption sur des parcelles agricoles ?

Principe retenu

Le droit de préemption est une prérogative accordée à la Safer pour acquérir des biens agricoles afin de préserver l'exploitation agricole. La décision de préemption doit être notifiée conformément aux prescriptions légales.

Faits clés

  • Mme [X] [U] est usufruitière et Messieurs [Q] et [T] [G] sont nus-propriétaires d'un ensemble de parcelles agricoles.
  • Des négociations ont été entamées pour la cession de ces parcelles à un groupement foncier agricole.
  • La Safer de Bretagne a été informée de l'intention de vendre et a décidé de préempter les parcelles.
  • Les consorts [G] ont renoncé à la vente après la notification de préemption.
  • Le notaire a respecté les formalités légales en informant la Safer.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [X] [U] épouse [G], d'une part, Messieurs [Q] et [T] [G], d'autre part, sont respectivement usufruitière et nus-propriétaires d'un ensemble de parcelles agricoles sises à [Localité 1] (Finistère) d'une superficie totale de 28ha 20a 33ca, cadastrées section A n° [Cadastre 1] (lieudit [Localité 8]), [Cadastre 2] (lieudit [Localité 9]), [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]), [Cadastre 4] (lieudit [Localité 11]), [Cadastre 5] (lieudit [Localité 12]), [Cadastre 6] (lieudit [Localité 13]), [Cadastre 7] (lieudit [Localité 14]), [Cadastre 8] (lieudit [Localité 15]), [Cadastre 9](lieudit [Localité 16]), [Cadastre 10] (lieudit [Localité 17]), [Cadastre 11] (lieudit [Localité 18]), [Cadastre 12] (lieudit [Localité 19]), [Cadastre 13] (lieudit [Localité 20]), [Cadastre 14] (lieudit [Localité 21]), [Cadastre 15] (lieudit [Localité 22]), [Cadastre 16] (lieudit [Localité 23]), [Cadastre 17] (lieudit [Localité 24]), [Cadastre 18] (lieudit [Localité 25]), [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (lieudit [Localité 26]), ZI n° [Cadastre 21] (lieudit [Localité 27]). En décembre 2022, des négociations ont été entamées entre M. [T] [G] et M. [C] [I], représentant le groupement foncier agricole de KTL, dans la perspective de la cession de ces parcelles. Les parties se sont rapprochées de Me [K] [S], notaire à [Localité 3], afin de préparer les actes nécessaires à la transaction. Ce dernier a adressé le 13 janvier 2023 à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (ci-après Safer de Bretagne) une déclaration d'intention d'aliéner dématérialisée, mentionnant un prix de cession de 139 888,36 euros. La Safer de Bretagne a pris la décision de préempter aux charges et conditions qui lui ont été notifiées ce dont elle a informé le notaire (9 mars 2023), le GFA KTL et les consorts [G]. Par lettre du 3 septembre 2023, ces derniers ont indiqué à la Safer de Bretagne qu'ils « renonçaient à la vente de (leurs) terres agricoles pour l'instant » ce à quoi celle-ci leur a répondu que la vente était parfaite (7 septembre 2023). Contestant cette analyse, les consorts [G] ont, par exploit du 8 septembre 2023, fait assigner la Safer de Bretagne devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par assignation du 6 septembre 2024, la Safer a assigné en intervention forcée Me [S]. Les deux instances ont été jointes par ordonnance de mise en état du 18 octobre 2024. Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a : - débouté Mme [X] [U] épouse [G], M. [Q] [G] et M. [T] [G] de leurs demandes tendant à voir : '' déclarer inexistante la vente au profit de la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) portant sur les biens immobiliers (terres agricoles d'une surface totale de 28 ha 20 a 33 ca) leur appartenant situés sur la commune de [Localité 1] cadastrés section A n° [Cadastre 1] (lieudit [Localité 8], [Cadastre 2] (lieudit [Localité 9]), [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]), [Cadastre 4] (lieudit [Localité 11]), [Cadastre 5] (lieudit [Localité 12]), [Cadastre 6] (lieudit [Localité 13]), [Cadastre 7] (lieudit [Localité 14]), [Cadastre 8] (lieudit [Localité 15]), [Cadastre 9](lieudit [Localité 16]), [Cadastre 10] (lieudit [Localité 17]), [Cadastre 11] (lieudit [Localité 18]), [Cadastre 12] (lieudit [Localité 19]), [Cadastre 13] (lieudit [Localité 20]), [Cadastre 14] (lieudit [Localité 21]), [Cadastre 15] (lieudit [Localité 22]), [Cadastre 16] (lieudit [Localité 23]), [Cadastre 17] (lieudit [Localité 24]), [Cadastre 18] (lieudit [Localité 25]), [Cadastre 19] et [Cadastre 20] (lieudit [Localité 26]), ZI n° [Cadastre 21] (lieudit [Localité 27]), '' condamner la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural de Bretagne (Safer Bretagne) à leur restituer l'ensemble des parcelles et à supporter la charge matérielle et le coût de l'ensemble des formalités de publicité afférente à cette restitution,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : Sur les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Safer de Bretagne : L'article L 143-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que : ' Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole...'. L'article L 141-1-1 du même code dispose que : ' I. Pour l'exercice de leurs missions, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire..., dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de toute cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 situés dans leur ressort. Cette obligation d'information vaut également pour les cessions d'usufruit ou de nue-propriété...'. Aux termes de l'article R 141-2-1 : ' Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter... fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire... fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession '. Enfin, il résulte des articles L 143-8 et L 412-8 (auquel il est expressément renvoyé) que la ' communication (effectuée par le notaire) vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ' et que le bénéficiaire de la préemption (en l'occurrence la Safer) dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception... pour faire connaître... son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués. En l'espèce, il n'est pas contesté que les biens objets du présent litige constituent des biens ruraux soumis, en cas de cession, au droit de préemption de la Safer, en l'occurrence de Bretagne. Il convient de rappeler que ces biens ont été recueillis par messieurs [Q] et [T] [G] dans le cadre de la succession de leur père, [C] [G], décédé le 8 février 2021, sous l'usufruit de leur mère, Mme [X] [U] veuve [G], après l'exercice de son option légale (acte du 31 août 2021, leur pièce n° 1). Il résulte des quelques pièces produites aux débats que M. [T] [G] a adressé le 3 décembre 2022 à M. [C] [I] (dirigeant du GFA KTL), un courriel ayant pour objet ' projet de cession détail parcellaire ', ainsi rédigé : ' Suite à ma discussion avec [A] (sans doute s'agit-il d'[A] [I], fils de M. [C] [I] et associé au sein de l'Earl [C] [I]), vous trouverez les éléments nécessaires pour étudier un projet de cession de nos terres. Surface totale des terres à céder : 28ha 20a 33ca. Prix moyen / hectare : 4 960 euros. En pièces jointes, la liste des parcelles concernées avec leurs informations (référence cadastrale et surface) ainsi que des extraits cadastraux avec les parcelles mises en bleu. Je reste à votre disposition pour tout complément, à bientôt, Amicalement '. La cour relève que M. [Q] [G] et que Mme [X] [G] ont été destinataires en copie de ce courriel et qu'à sa réception ni l'un ni l'autre n'a émis la moindre protestation. À la suite de ce courriel qui a été remis à Me [S], notaire, (cf. son courriel du 7 septembre 2023 à Me Fage, sous pièce n° 4 des appelants) ce dernier a été saisi. Les circonstances de cette saisine (auteur, date, forme) n'ont pas été communiquées à la cour (ce qu'elle déplore) et ne sont pas davantage précisées dans les écritures, notamment des consorts [G]. Une fois saisi, Me [S] a sollicité de M. [T] [G] la confirmation du prix de vente par un courriel du 28 décembre 2022 ayant pour objet ' Cts [G] (Vte GFA de KTL [I]) - Terres [Adresse 6] ' (sous pièce n° 4 des appelants) : ' le prix de vente est-il bien de 139 888,36 euros, calculé de la manière suivante : 28,2033 ha x 4 960 euros ' '), ce à quoi ce dernier a répondu dès le lendemain, 29 décembre : ' C'est effectivement ce que nous avons convenu avec [C] [I]. Pour la rédaction de l'acte avez-vous besoin d'information de notre part ' Titres et origine de propriété ' Ces terres sont en indivision entre ma mère, mon frère et moi. Ma mère en a l'usufruit (date de naissance 18/12/1950), et mon frère et moi nous partageons à parts égales la nue-propriété '. En l'état de ces éléments et plus particulièrement de ce dernier échange qui fait état tant d'un acte de vente à préparer (' pour la rédaction de l'acte, avez-vous besoin d'information de notre part ' ') que d'un accord sur la chose et sur le prix (' c'est effectivement ce que nous avons convenu '), les consorts [G] ne peuvent sérieusement prétendre qu'il s'agissait de simples pourparlers entamés avec le GFA de KTL (gérant M. [C] [I]) sans que ceux-ci n'aient été menés plus avant ni a fortiori concrétisés par un accord. La cour relève à cet égard que le notaire n'a nullement été saisi pour conduire des négociations entre les parties mais bien, comme le lui demande expressément M. [T] [G] qui emploie à dessein le pluriel (nous avons... notre part) en sa qualité de représentant de sa mère et de son frère, pour rédiger un acte de vente, en l'état d'un accord abouti, les consorts [G] et M. [I] qui se connaissaient de longue date comme les appelants l'admettent dans leurs écritures (page 11 : ' Les consorts [G] et M. [I], qu'ils connaissent depuis toujours, entretenaient une relation d'amitié et de grande confiance...'), ayant, convient-il de rappeler, négocié directement les conditions de la vente (rendant ainsi inutile la rédaction d'un compromis, ce qui est fréquent en matière rurale). L'acquéreur étant déterminé (GFA de KTL) et les conditions de la vente parfaitement définies, le notaire - chargé d'instrumenter - devait, en exécution de la volonté d'aliéner des vendeurs et de l'application tant des textes précités que du mandat exprès (au sens de l'article 1988 al2 du code civil) de préparer un acte de vente qui lui avait été confié par M. [T] [G], notifier à la Safer de Bretagne une déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci, adressée par voie dématérialisée le 13 janvier 2023, est conforme en tous points (parcelles, surface, prix) aux éléments transmis notamment par celui-ci quelques jours auparavant. Il convient de rappeler que cette déclaration vaut, suivant les textes précités, offre de vente. Elle ne saurait donc être requalifiée, comme demandé par les appelants aux termes d'un raisonnement fondé sur des considérations étrangères aux éléments du dossier, en ' acte unilatéral du notaire sans portée juridique '. Il est constant que la Safer a, dans le délai de deux mois, par avis dématérialisé du 7 mars 2023 adressé au notaire instrumentaire, exercé son droit de préemption aux conditions précisées dans la déclaration du 13 janvier précédent, puis a notifié sa décision par courriers recommandés du 9 mars 2023 tant à l'acquéreur évincé qu'à chacun des consorts [G], vendeurs (accusés de réception signés les 13 et 17 mars 2023), en termes dépourvus de toute ambiguïté (' Je porte à votre connaissance que la Safer de Bretagne a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce bien aux charges et conditions qui lui ont été notifiées.
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