DISCUSSION
Les factures impayées
Mme [W] verse aux débats deux factures : l'une du 11 mai 2022 de 910,73 euros et l'autre du 11 mai 2023 de 1 660,73 euros, correspondant à des prestations de formation réalisées en janvier et février 2022 pour le compte de la société LMB dans le cadre de l'accompagnement prévu par le contrat de cession.
Le contenu et le montant de ces factures n'est pas discuté par la société LMB qui ne conteste pas ne pas avoir réglé ces factures.
Les échéances impayées
Mme [W] réclame une somme de 29 000 euros correspondant aux échéances impayées du prix de cession entre juillet 2022 et décembre 2023.
La société LMB ne conteste pas ne pas avoir réglé ces échéances.
En revanche, la société LMB oppose une exception d'inexécution au paiement tant des factures que des échéances en raison du comportement déloyal de Mme [W], laquelle n'aurait pas respecté la clause de non-concurrence, et de la violation plus générale de son obligation de bonne foi.
L'article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Selon l'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (...)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1219 du même code précise :
« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L'article 1220 du même code ajoute :
« Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais ».
Il résulte de ces articles que, contrairement à ce que fait valoir Mme [W], la société LMB peut invoquer une exception à l'exécution de son obligation quand bien même l'inexécution de Mme [W] serait postérieure à l'exigibilité de sa propre obligation.
La société LMB fait valoir en substance que le désengagement progressif de Mme [W] de son activité de formatrice en diététique et cuisine diététique, afin de prendre sa retraite, était compris dans la cession et a été contractualisé par une clause de non-concurrence. Elle soutient que, pourtant, Mme [W] a poursuivi une activité de formatrice, et non de simple conférencière auprès de la FLMNE (faculté libre de médecines naturelles et d'ethnomédecine), en dispensant des cours basés sur l'approche SMDA dont elle avait cédé les droits d'exploitation, et en maintenant à disposition du grand public des cours en e-learning sur un site partenaire de la FLMNE.
Il appartient à la société LMB d'établir la violation à la clause de non-concurrence ou l'atteinte concurrentielle fautive qu'elle invoque.
La clause est stipulée comme suit :
« la cédante s'oblige à ne plus exercer ses activités telles que décrites aux présentes, ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, par voie de création ou par toute autre manière à aucune activité susceptible de faire concurrence en tout ou partie aux activités de la cessionnaire, sur tout le territoire de la France et pour une durée de cinq années, à compter de la date des présentes.
Par dérogation à ce qui précède, les parties conviennent que la cédante aura le droit d'exercer une activité de formatrice en « éducation alimentaire », exclusivement au profit de la cessionnaire (...)
En outre, la cédante s'interdit de contracter, sous quelque forme que ce soit la clientèle (...)
De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle et déterminante de la présente cession, sans laquelle elle n'aurait pas eu lieu ».
Les activités « telles que décrites aux présentes » ne sont pas listées.
Il ressort du contrat de cession qu'elles recouvrent, entre autres, selon l'exposé préalable (page 1 du contrat) :
« l'activité de centre de formation en diététique et cuisine diététique, via des sessions de formations destinées à un public de professionnels (diététiciennes, naturopathes, cuisiniers...) et combinant théorie et pratique ».
Par ailleurs, il était prévu à l'acte que « à l'exception des domaines exprimés ci-dessus, la cédante conservera par ailleurs toute liberté de création artistique et littéraire, sous réserve de ne pas porter atteinte au concept exploité sous la marque « SMDA Santé et Minceur Durable dans l'Assiette ». », ces domaines visés étant ceux de l'intervention de la société LMB : à savoir les formations SMDA et MN (Miam Nutrition) (article 7).
Il résulte de l'ensemble qu'il appartient à la société LMB d'établir que Mme [W] est intervenue pour des formations SMDA et MN en dehors de ses prestations d'accompagnement pour son compte et/ou qu'elle a continué une activité de formation de professionnels (diététiciens ou naturopathes notamment) en diététique et cuisine diététique, postérieurement au contrat de cession du 1er février 2019, que ce soit par des cours théoriques ou des cours pratiques.
La société LMB reproche à Mme [W] d'avoir participé à des formations à destination notamment de nutritionnistes, dispensées par la FLMNE, plus particulièrement dans le domaine de la diététique, en reprenant la base de formations dispensées par la société LMB.
Il ressort des copies d'écran du site de la FLMNE, réalisés selon procès-verbal de constat du commissaire de justice du 11 avril 2023, que de nombreuses formations sont proposées, dont certaines validées par un examen, pour lesquelles Mme [W] apparaît soit comme conceptrice et enseignante, soit comme enseignante. Si ces formations n'ont pas le même objectif que celles, plus pratiques, dispensées par la société LMB, elles s'adressent à des publics similaires et se complètent. Mme [W] admet ainsi que la formation de naturopathie « peut justifier de dispenser » des cours de diététique. Les formations de la FLMNE portant sur la diététique recoupent, sans que cela ne soit réellement discuté, une partie des thèmes des cours dispensés par la société LMB, cédés par Mme [W] (« minceur durable », la « diététique autrement » etc).
Par ailleurs, le directeur de la FLMNE atteste que la faculté libre dispose de fascicules créés par Mme [W] antérieurement à la cession. Il n'est pas contesté qu'une partie des intitulés de ces fascicules sont similaires à certains des intitulés des cours dispensés par la société LMB.
En outre, via le site internet Bebooda, les internautes avaient accès, avant leur suppression par Mme [W] en 2023, à des modules en ligne dont certains reprennent une partie des cours dispensés par la société LMB dans le cadre de la formation SMDA (prévention et connaissance des aliments).
Pour autant, il appartient à la société LMB de justifier de la gravité de l'atteinte portée qui justifierait qu'elle ne s'acquitte ni des factures ni du prix de cession.
La société LMB produit un courriel du 24 juillet 2019 d'une femme qui dit avoir suivi la formation en ligne de Mme [W], toutefois, celle-ci indique que cela lui a permis d'avoir connaissance de l'existence du réseau Miam Nutrition. Dès lors, cette formation suivie en ligne a permis la mise en relation d'une nouvelle cliente au profit de la société LMB.
La société LMB ne verse, par ailleurs, aucun document de nature à établir l'ampleur de l'activité de formatrice de Mme [W] ou de la persistance de l'utilisation de ses fascicules livrés à la FLMNE.