DISCUSSION
Sur la complicité de violation de la clause de non-concurrence
Article 1240 du code civil
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour contester la complicité de la société Partex International dans la violation de la clause de non-concurrence par Mme [L], la société MJ Ouest, ès qualités, fait valoir que les sociétés Partex International et Victa n'ont pas d'activité concurrente, que la société E-R-A Foods est le nouvel employeur de Mme [L] avec laquelle la société Partex International n'a pas de liens juridiques et qui a une activité commerciale différente de celle de la société Partex International, que la preuve que Mme [L] a eu une activité concurrente de celle de la société Victa au profit de la société Partex International n'est pas rapportée et que cette dernière ignorait l'existence de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Mme [L] et la société Victa.
La société MJ Ouest, ès qualités, ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 novembre 2023 ne se prononce pas sur les relations entre la société Victa et la société Partex International.
La société Victa fait valoir en réplique que les décisions rendues dans le litige prud'homal l'opposant à Mme [L] mettent en lumière l'activité concurrentielle de la société Partex International pour laquelle Mme [L] a travaillé et établissent que cette dernière a violé la clause de non-concurrence de son contrat de travail.
Elle ajoute que les éléments factuels démontrant que Mme [L] exerçait en réalité une activité pour la société Partex International qui avait connaissance de l'existence de la clause contractuelle de non-concurrence sont nombreux.
La complicité de violation de la clause de non-concurrence s'établit par la preuve, par celui qui se prévaut de cette clause, que celui qui emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence a agi sciemment sans qu'il soit besoin d'établir à son encontre l'existence de manoeuvres dolosives et la similitude des clientèles ou l'existence de manoeuvres déloyales.
La clause de non-concurrence du contrat de travail conclu entre Mme [L] et la société Victa prévoit que Mme [L] 's'engage, en cas de rupture de travail, pour quelque motif que ce soit :
à ne pas entrer au service d'une société concurrente, à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à toute entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celle de la société Victa. (...)'.
La validité de la clause de non-concurrence est établie par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 novembre 2023 qui, notamment, 'condamne [S] [L] à payer à la SAS Victa la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consécutif à la violation de la clause de non-concurrence'.
Les sociétés Victa et MJ Ouest, ès qualités, ne contestent pas cet élément.
Mme [L] a signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 3 novembre 2017 au 2 mai 2018 avec la société de droit italien E-R-A Foods qui a une activité de vente en gros de produits alimentaires notamment de viande.
La société Partex International n'étant pas l'employeur de Mme [L], il appartient alors à la société Victa de démontrer que Mme [L] a exercé son activité, directement ou indirectement, pour la société Partex International et que cette dernière a eu connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle Mme [L] était tenue.
Il ressort du procès-verbal de constat du 25 avril 2018 effectué suite à un transport dans les locaux de la société Partex International que Mme [L] a occupé un bureau dans ces locaux et a exercé son activité. Il a ainsi été retrouvé des courriels, dossiers 'papier' et informatiques.
Il est apparu qu'elle a utilisé le numéro de téléphone attribué à la société Partex International et l'adresse [Courriel 1] pour contacter certains clients ou prestataires tels que les organisateurs du salon Seafood à [Localité 6] auquel elle s'est rendue avec M. [O], dirigeant de la société Partex.
Le document intitulé 'Accords de services mutuels' convenu le 15 novembre 2017 entre la société Partex International et la société E-R-A Foods que 'Mme [H] (sic) utilisera un bureau au sein de la société Partex International à [Localité 7] et ceci de façon gracieuse' et que 'Mme [H] (sic) est gestionnaire de son emploi du temps entre son domicile et cet espace selon ses besoins quand elle n'est pas au siège en Italie.'
L'ensemble de ces éléments démontre qu'il a existé entre la société Partex International et Mme [L] des liens de collaboration professionnelle.
Cependant, il ne ressort d'aucune pièce non plus que l'activité de Mme [L] ait bénéficié à la société Partex International.
De plus, la société Victa ne rapporte pas la preuve que la société Partex International ait eu connaissance de la clause de non-concurrence de Mme [L]. En effet, la phrase 'je vous laisse le choix du lieu pour la discrétion' extraite du courriel adressé le 3 juillet 2017 par M. [O] à Mme [L] est trop évasive et équivoque pour considérer qu'elle traduit de façon certaine la connaissance de la clause de non-concurrence par la société Partex International.
Il s'ensuit que la complicité de la société Partex International de la violation par Mme [L] de la clause de non-concurrence à laquelle elle était tenue envers la société Victa n'est pas établie.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
A titre surabondant, sur les demandes indemnitaires de la société Victa
Le créancier d'une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur ou sa violation par le complice de celui-ci doit établir le principe et l'étendue du préjudice dont il demande réparation.
Sur la perte subie
La société MJ Ouest, ès qualités, rappelle qu'elle conteste toute complicité dans les agissements de Mme [L] dont elle n'était pas l'employeur. Elle fait valoir qu'aucun lien de causalité n'est prouvé par la société Victa entre la perte qu'elle aurait subi du fait des agissements de Mme [L] et la société Partex International ni avec le départ de Mme [L] de la société Victa.
Elle précise que les sociétés Partex International et Victa ne travaillent pas sur le même secteur géographique.
La société MJ Ouest fait valoir également que les décisions rendues dans le contentieux prud'homal ont limité à 5 000 euros le montant de l'indemnité due par Mme [L] à la société Victa au titre de la perte subie de sorte que la créance de cette dernière à l'égard de la société Partex International ne saurait excéder cette somme.
La société Victa sollicite le paiement de la marge brute mensuelle moyenne appliquée sur une année que réalisait Mme [L] et que les autres salariés n'ont pas pu rattraper du fait que Mme [L] a détourné les clients.
Subsidiairement, elle demande le paiement de la perte de chance de réaliser ladite marge brute.
La société Victa a évalué à 21 000 euros la marge brute mensuelle réalisée par Mme [L].
Cependant, la perte subie par la société Victa ne peut pas être intégralement assimilée au résultat de l'activité de Mme [L] lorsqu'elle travaillait pour cette société et la société Victa ne quantifie pas précisément la perte effective subie du fait des agissements anticoncurrentiels de Mme [L].
De même, si le procès-verbal de constat du 25 avril 2018 réalisé au bureau de Mme [L] dans les locaux de la société Partex International met en évidence des dossiers portant des noms de clients qu'elle avait lorsqu'elle travaillait dans la société Victa, il n'est mentionné aucune donnée chiffrée des factures et prix de vente exercés qui permette de caractériser et quantifier la perte de chance de réaliser la marge brute alléguée.
La société Victa doit être déboutée de sa demande au titre de la perte subie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le gain manqué