Cour d'appel, 2ème chambre, 2 juin 2026 — n° 24/01286
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de fourniture et de prêt dans le cadre d'un démarchage à domicile ?
Principe retenu
L'annulation d'un contrat de vente et de prêt entraîne la restitution des sommes versées et la remise des biens au vendeur. En cas de liquidation judiciaire de la société, la créance est fixée au passif.
Faits clés
- Contrat de fourniture et de pose d'une installation aérovoltaïque signé le 19 octobre 2017.
- Financement des travaux par un prêt auprès de BNP Paribas Personal Finance.
- Assignation de la société Green Solution et de la banque devant le juge des contentieux de la protection.
- Jugement du 15 février 2024 prononçant l'annulation des contrats.
- Condamnation de la société Green Solution à restituer le prix de vente.
Dispositif
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 19 octobre 2017, M. [L] [J] a conclu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, avec la société Green solution énergie (la société Green solution) un contrat de fourniture et de pose d'une installation aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique au prix de 27 681 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque).
Suivant acte extrajudiciaire des 17 et 18 octobre 2022, M. [L] [J] et Mme [N] [H], son épouse, ont assigné la société Green solution et la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes.
Suivant jugement du 15 février 2024, le premier juge a :
- Déclaré Mme [N] [J] irrecevable en ses demandes.
- Prononcé l'annulation des contrats de vente et de prêt.
- Ordonné à M. [L] [J] de laisser la société Green solution reprendre les biens objets du contrat dans un délai de six mois, à charge pour celle-ci de remettre les lieux en l'état antérieur.
- Condamné la société Green solution à payer à M. [L] [J] la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du prix de vente.
- Condamné M. [L] [J] à payer à la banque la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du capital prêté, dans la limite des sommes réellement payées au titre de la condamnation précédente par la société Green solution, à charge pour - M. [L] [J] d'en justifier à première demande de la banque.
- Condamné la banque à restituer à M. [L] [J] les sommes versées en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 16 700,09 euros au 7 septembre 2023, outre les sommes versées depuis.
- Condamné solidairement la société Green solution et la banque à payer à M. [L] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- Condamné solidairement la société Green solution et la banque aux dépens.
- Débouté les parties du surplus.
Suivant déclaration du 5 mars 2024, la société Green solution a interjeté appel.
Suivant conclusions du 19 août 2024, la banque a interjeté appel incident.
Suivant conclusions du 29 août 2024, les époux [J] ont interjeté appel incident.
Suivant acte extrajudiciaire du 25 juillet 2025, les époux [J] ont assigné Me [Q] [F], en qualité de mandataire liquidateur de la société Green solution, en intervention forcée.
En ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, la société Green solution demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants et L. 221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103 et suivants, 1130 et suivants, 1182 et suivants, 1240 et 1315 du code civil,
- Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré Mme [N] [J] irrecevable en ses demandes.
Statuant à nouveau,
- Débouter les époux [J] de leurs demandes.
- Débouter la banque de ses demandes.
- Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Annaïg Combe.
En ses dernières conclusions du 29 août 2024, les époux [J] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-31, L. 312-55, L. 314-26, L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation,
Vu les articles 1130 à 1132, 1231-1 et 1178 du code civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné de M. [L] [J] à payer à la banque la somme de 27 681 euros au titre de la restitution du capital prêté, dans la limite des sommes réellement payées par la société Green solution.
- Débouté les parties du surplus.
Statuant à nouveau,
- Dire la banque privée de la restitution du capital prêté.
Subsidiairement,
- dire qu'elle a manqué à son devoir de mise en garde et la condamner à payer à M. [L] [J] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 802, 803 et 914-3 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables, sauf révocation de celle-ci pour cause grave.
En l'espèce, l'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026 à 11 heures tandis que les époux [J] ont remis des conclusions au greffe le même jour à 13 heures 23. Ces conclusions, postérieures à la clôture, doivent dès lors être déclarées irrecevables.
Les époux [J], comme la banque, sollicitent, suivant lettres des 12 et 23 février 2026, le rabat, le cas échéant, de l'ordonnance de clôture. Les époux [J] font notamment valoir que les conclusions du 12 février 2026 ne sont que des conclusions de régularisation après la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société Green solution.
Cependant, aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'en cas de cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue. Or, les parties ne caractérisent aucune cause grave au soutien de leur demande, dès lors que la liquidation de la société Green solution était connue depuis le 12 mars 2025, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture et dans un délai leur permettant de conclure utilement. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.
Sur le fond
Il convient de rappeler en premier lieu que le premier juge a déclaré Mme [N] [J] irrecevable en ses demandes et qu'il n'a pas été relevé appel de ce chef de jugement par l'intéressée. Les demandes formulées par elle seront rejetées comme irrecevables en cause d'appel.
Le premier juge a retenu l'irrégularité du bon de commande du 19 octobre 2017 aux motifs qu'il ne comportait pas d'indication suffisamment précise concernant les caractéristiques de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, qu'il n'était mentionné qu'un prix global pour l'ensemble de l'installation et que les textes sur le délai de rétractation n'étaient pas conformes.
La société Green solution et la banque concluent à la régularité du bon de commande.
M. [L] [J] conclut à l'irrégularité du bon de commande aux motifs qu'il ne précise pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, notamment la contenance du ballon thermodynamique, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, notamment son numéro d'assujettissement à la TVA et son adresse électronique, et enfin les coordonnées du médiateur de la consommation. Il fait observer que le document fait référence à des dispositions abrogées du code de la consommation concernant le droit de rétractation.
Aux termes des articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1, R. 111-2 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
Le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le prix du bien ou du service.
En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation.
Le bon de commande du 19 octobre 2017 produit par M. [L] [J] précise que la vente porte sur un pack GSE « autoconso 16 » et GSE « air system » comportant six panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d'une puissance individuelle de 230 Wc, un onduleur de marque Enphase, un kit GSE intégration et un ballon de marque Thermosystem de type Cop 3,33. Il n'est nullement fait mention d'une pompe à chaleur contrairement à ce qu'indique M. [L] [J].
Les dispositions précitées n'exigent pas que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires soit mentionné dans le contrat, seule l'indication du prix global à payer étant requise, s'agissant d'une installation intégrée dans laquelle l'énergie nécessaire au ballon thermodynamique est fournie par l'installation photovoltaïque.
L'indication de ce que le client recevra la visite d'un technicien dans les deux mois du bon de commande, puis que les produits commandés seront livrés dans les trois mois de cette visite et posés dans le mois de cette livraison, satisfait à l'obligation de mentionner le délai de livraison et d'exécution de la prestation d'installation.
Les informations relatives au droit de rétractation sont exactes puisqu'il est précisé, s'agissant d'un contrat de vente ou de prestations de services incluant la livraison d'un bien, que ce droit pourra être exercé dans un délai de quatorze jours après le jour de réception du produit.
L'information relative au droit de rétraction contient communication de l'adresse électronique de la société Green solution.
En revanche, si le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, il convient de constater que la contenance du ballon thermodynamique n'est pas indiquée.
Il est exact également que le bon de commande ne mentionne ni le numéro individuel d'identification de la société Green solution à la TVA, et il n'est pas justifié de sa mise à disposition, ni les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont le professionnel relève, ce dans le respect des articles R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a considéré le bon de commande irrégulier.
La société Green solution et la banque soutiennent que M. [L] [J] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de confirmer le contrat notamment en permettant l'installation des différents équipements et leur mise en service, en régularisant une attestation de fin de travaux et en réglant les échéances du prêt.
Aucun acte ne révèle cependant que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [L] [J] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux notamment ne suffisent pas à caractériser qu'il a, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il faut rappeler au surplus que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance.
Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n'est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services.
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