MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Creatis fait grief au jugement d'avoir prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et de l'avoir déboutée de ses demandes.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif que s'agissant d'un prêt conclu dans le cadre d'un regroupement de crédits, le tableau prévu à l'article R 314-20 du code de la consommation destiné à garantir la bonne information de l'emprunteur ne comportait pas le taux des intérêts des crédits rachetés caractérisant un manquement à l'obligation de conseil et d'information prévu à l'article L. 312-14 du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Mais il sera relevé que le contrat de rachat de crédit a été conclu le 23 septembre 2013 de sorte que ce sont les dispositions des articles R. 313-12, R. 313-13 et R. 313-14 du code de la consommation qui doivent recevoir application.
Il ressort des éléments contenus dans la fiche d'information établie en application de l'article R. 313-12 que les crédits regroupés sont des crédits à la consommation soumis aux dispositions de l'article L. 311-2 de sorte que les dispositions en matière de crédit à la consommation sont applicables au contrat de regroupement de crédit.
Selon le premier alinéa de l'article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, devenu les articles L. 341-1 à L. 341-9 du même code avec l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts ;
En son deuxième alinéa l'article L. 311-48 dispose que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que la même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées ;
Selon son troisième alinéa, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, étant restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il dispose enfin, en son dernier alinéa, que le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 311-46 et à l'article L. 311-47 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement ;
Pour déchoir la société Créatis de la totalité de son droit aux intérêts contractuels, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir remis une fiche d'informations particulières propre à une offre de regroupement de crédits conforme aux prévisions de l'article R. 314-20 du code de la consommation faute de mentionner le taux débiteur des crédits rachetés.
L'article R. 313-13 applicable à la date du contrat prévoit que la fiche d'information remise aux emprunteurs précise le taux débiteur des prêts rachetés. La fiche établie par la société Créatis ne comporte pas le taux débiteur pour deux des six crédits rachetés.
Il conviendra cependant de relever que par application de l'article R. 313-14 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, le document d'information prévu à l'article R. 313-13 est établi sur les déclarations et pièces de fournies par l'emprunteur et que si celui-ci ne dispose pas de ces pièces le prêteur peut établir tout ou partie du document d'information sur le fondement d'éléments déclaratifs fournis par l'emprunteur.
Il en résulte que l'absence d'indication du taux débiteur de deux des prêts rachetés ne caractérise pas un manquement aux obligations du prêteur dont il apparaît par ailleurs qu'il a bien interrogé les emprunteurs sur les taux applicables aux crédit rachetés et qu'il a mentionnés dans la fiche lorsque l'information lui a été communiquée.
En tout état de cause, en application de l'article L. 311-48 précité du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d'information de l'emprunteur énumérés aux articles R. 313-12 et R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l'article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable.
Dès lors c'est à bon droit que la société Créatis fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est en tout état de cause pas encourue dans l'hypothèse d'un manquement allégué du prêteur dans l'établissement de la fiche d'information établie en matière de regroupements de crédits.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déchu la société Créatis de son droit aux intérêts conventionnels du prêt litigieux.
Au vu des pièces produites et notamment de l'offre de crédit et de son tableau d'amortissement, de l'historique de compte, de la lettre de mise en demeure et du décompte de créance au 20 septembre 2023, la créance de la société Créatis s'établit en conséquence comme suit :
- échéance échues impayées au 9 août 2023 : 6 138,72
- capital restant dû : 38 593,75
soit un sous-total de 44 732,47
Acompte à déduire : 503,60
Solde en principal : 44 228,87
Cette somme portant intérêts au taux contractuel de 8,36 % à compter du 9 août 2023.
Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de recouvrement de 8 % du capital restant du à la date de la défaillance soit la somme de 3 087,50 euros cette somme portant intérêts au taux légal.
Les époux [M] qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Créatis.
PAR CES MOTIFS
, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon,
Condamne solidairement M. [K] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] à payer à la société Créatis la somme de 47 316,37 euros et ce avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % sur la somme de 44 228,87 euros et au taux légal pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [K] [M] et Mme [I] [Y] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT