EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2021, Mme [M] [L] a commandé diverses pièces de mobilier de jardin à la SA SEV pour un prix total de 5 877,59 euros.
Invoquant le retard de la livraison, Mme [L] ne s'est pas acquittée du solde de la facture.
Par acte d'huissier du 7 juillet 2022, la société SEV a fait assigner Mme [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 676,79 euros au titre du solde de la facture.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 entre la société SEV et Mme [M] [L], aux torts exclusifs de la société SEV,
- Dit que les parties doivent être remises dans leur situation antérieure au contrat,
- Ordonné à la société SEV de restituer à Mme [M] [L] la somme de 2 938,80 euros d'acompte versé à charge pour Mme [L] de restituer les meubles livrés à la société Sev aux frais de cette dernière,
- Débouté la société SEV de toutes ses demandes,
- Condamné la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SEV aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution est de droit.
Par déclaration du 22 février 2024, la société SEV a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions en date du 21 mai 2025, la société SEV demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a :
- Prononcé la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 entre la société SEV et Mme [M] [L], aux torts exclusifs de la société SEV,
- Dit que les parties doivent être remises dans leur situation antérieure au contrat,
- Ordonné à la société SEV de restituer à Mme [M] [L] la somme de 2 938,80 euros d'acompte versé à charge pour Mme [L] de restituer les meubles livrés à la société Sev aux frais de cette dernière,
- Débouté la société SEV de toutes ses demandes,
- Condamné la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SEV aux entiers dépens,
- Rappelé que l'exécution est de droit.
Et statuant à nouveau,
- Condamner Mme [M] [L] au paiement, au profit de la société SEV, d'une somme en principal de 5 877,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date de la première mise en demeure,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner Mme [M] [L] au paiement, au profit de la société SEV, d'une somme de 1 000 euros pour résistance abusive au paiement,
- Débouter Mme [M] [L] de toutes demandes, fins, prétentions et conclusions,
- La condamner au paiement, au profit de la société SEV, d'une somme de 1 000 euros en première instance et 2 000 euros à hauteur de cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.
Selon ses dernières conclusions en date du 1er août 2024, Mme [M] [L] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 28 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions,
- Débouter la société SEV de toutes ses demandes,
- Condamner la société SEV à payer à Mme [M] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SEV aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.