MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des actions en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté
Les époux [L] soutiennent que leur action en nullité n'est pas prescrite. Ils contestent le fait qu'ils auraient eu, avant 2022, une connaissance effective des irrégularités affectant le bon de commande. Ils ajoutent que ce n'est qu'après plusieurs années d'exploitation, et surtout après un rapport d'expertise du 14 juin 2022 démontrant le défaut de rentabilité de l'installation, qu'ils ont découvert la réalité du dol. Ils font valoir que la banque était tenue d'une obligation de vigilance, d'information et d'alerte à leur égard.
La banque objecte que les mentions prétendument manquantes étaient objectivement visibles au moment de la conclusion du contrat. Elle ajoute que dès la réception de la première facture de vente d'électricité, ou de la première facture d'autoconsommation, les appelants étaient à même de déceler le manque de rentabilité éventuel de l'installation.
Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
En l'espèce, les époux [L] invoquent l'irrégularité formelle du bon de commande au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable. Ils font valoir que le bon de commande omet de mentionner le nom du fournisseur, l'adresse du fournisseur, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que le prix unitaire et détaillé de ces biens et services.
Toutefois, les irrégularités alléguées résultaient nécessairement de la lecture du bon de commande signé le 15 novembre 2007. Les appelants disposaient ainsi, dès la conclusion du contrat, des éléments leur permettant d'apprécier les éventuelles insuffisances formelles de l'acte. Le point de départ du délai de prescription quinquennale doit dès lors être fixé à cette date.
L'assignation n'ayant été délivrée que le 13 octobre 2022, soit plus de quatorze années après la conclusion du contrat, l'action en nullité fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation est prescrite.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Les époux [L] soutiennent n'avoir découvert le défaut de rentabilité de l'installation qu'à la suite d'un rapport d'expertise établi plusieurs années après la conclusion du contrat.
Cependant, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les appelants étaient en mesure, dès la première année d'exploitation de l'installation, de comparer les revenus tirés de la revente d'électricité aux échéances du prêt souscrit pour financer l'opération. La connaissance du défaut de rentabilité résultait donc nécessairement des factures annuelles de rachat d'électricité adressées par EDF, lesquelles permettaient objectivement de constater que les revenus générés ne couvraient pas les mensualités du crédit.
Les époux [L] disposaient ainsi, au plus tard à l'issue de la première année d'exploitation, des éléments leur permettant d'exercer leur action. Le rapport d'expertise privé ultérieurement établi n'a fait que confirmer une situation déjà objectivement perceptible et ne saurait différer le point de départ de la prescription.
L'action en nullité pour dol est dès lors également prescrite.
Sur la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre la banque
Les époux [L] invoquent un défaut de vigilance de la banque quant à la régularité du contrat principal et dans le déblocage des fonds prêtés. Ils expliquent qu'ils n'ont pris connaissance des irrégularités du contrat principal, de la faute du prêteur et de leur préjudice que lorsqu'ils ont consulté leur avocat ensuite du rapport d'expertise qui avait mis en évidence une absence de rentabilité de l'installation. Ils reprochent à la banque d'avoir été complice du vendeur et d'avoir participé du dol en finançant l'opération.
La banque soutient que les époux [L] disposaient d'un délai de cinq ans à compter de la signature de l'attestation de fin de travaux du 31 décembre 2007 pour agir. Elle ajoute qu'en signant cette attestation, les appelants ne pouvaient ignorer qu'elle allait débloquer les fonds prêtés et financer le bon de commande dont ils indiquent qu'il est entaché de causes de nullité flagrantes. Elle fait valoir également que le dommage résultant d'un manque de rentabilité s'est trouvé réalisé à la première facture de vente d'électricité.
L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
Les appelants reprochent à la banque d'avoir fautivement débloqué les fonds malgré les irrégularités affectant le contrat principal et de ne pas avoir satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. Ils fustigent également l'imprécision de l'attestation de fin de travaux intitulée « demande de financement » au vu duquel la banque a débloqué les fonds prêtés.
Toutefois, comme l'a exactement relevé le premier juge, les époux [L] disposaient, dès la signature du contrat de vente puis de l'attestation de fin de travaux, des éléments leur permettant d'apprécier les irrégularités formelles qu'ils invoquent aujourd'hui, et, au plus tard à l'issue de la première année d'exploitation, des éléments relatifs au défaut de rentabilité éventuel de l'installation.
Ils étaient ainsi en mesure, dès cette époque, d'apprécier l'existence éventuelle d'un manquement imputable à la banque. La circonstance qu'ils n'aient consulté un avocat que postérieurement ou qu'un rapport d'expertise ait été établi ultérieurement est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription, lequel ne dépend pas de la révélation juridique des droits du demandeur mais de la connaissance des faits lui permettant d'agir.
L'action en responsabilité engagée contre la banque est donc prescrite.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Pour la première fois en cause d'appel, les époux [H] demandent de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts notamment pour manquement à l'obligation de mise en garde, d'information et de conseil.
La banque objecte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et que les époux [L] disposaient en toute hypothèse d'un délai de cinq ans à compter du contrat de prêt pour agir en déchéance du droit aux intérêts.
La demande de déchéance du droit aux intérêts, en l'absence de toute demande en paiement formée par la banque au titre de l'exécution du contrat de crédit, constitue non un moyen de défense mais une demande nouvelle tendant à la restitution d'intérêts trop-perçus. Elle ne peut être qualifiée de demande reconventionnelle puisque la banque ne demande pas de condamnation à payer le crédit mais se borne, en cas d'annulation, à solliciter la restitution du capital prêté. Elle est donc irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 564 du code de procure civile.
L'action en responsabilité des époux [L] à l'égard de la banque ayant été déclarée irrecevable, car prescrite, et ces derniers ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral en lien avec une prétendue faute de la banque, cette demande sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les époux [L] à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.