MOTIVATION DE LA COUR
1) Sur la conformité de la clause de condition suspensive de prêt
15. M. et Mme [C] soutiennent que la condition suspensive d'obtention du prêt n'est pas conforme aux articles L. 313-40 et suivants du code de la consommation car elle prévoit que la condition est réputée réalisée si les acquéreurs n'ont obtenu aucun prêt ni même aucune réponse à leur demande de prêt alors qu'il est jugé qu'est contraire aux dispositions d'ordre public une clause disant l'indemnité acquise au promettant à défaut de réponse du prêteur.
16. Les consorts [N] répliquent qu'il résulte des articles L.313-40 et L.313-41 du code de la consommation que la promesse de vente doit indiquer si le prix sera payé à l'aide d'un ou plusieurs prêts, que la durée de cette condition ne peut être inférieure à un mois, ce qui est le cas en espèce puisque le délai est de 60 jours, que l'obligation sanctionnée par la fiction de l'acquisition de la condition suspensive n'est pas celle de justifier de toute offre ou de tout refus, mais bien celle de constituer un dossier conforme aux prévisions de la clause dans les meilleurs délais, d'effectuer toutes démarches nécessaires à l'obtention du prêt et d'en justifier auprès du rédacteur de l'acte.
Réponse de la cour
17. M. et Mme [C] ne sollicitent pas au dispositif de leurs conclusions le prononcé d'une quelconque nullité ou sanction de « réputé non écrite » de la clause de condition suspensive de prêt de sorte que la cour n'étant tenue de ne statuer « que sur les prétentions énoncées au dispositif » des écritures en application de l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'a pas à statuer sur ce point.
18. Surabondamment, il sera rappelé que l'article L. 313-41 du code de la consommation dispose que « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 313-40 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les dispositions des sections 1 à 5 et de la section 7 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention (souligné par la cour) du ou des prêts qui en assument le financement. »
19. Sur la base de ce texte, il ne peut être imposé aux acquéreurs des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences légales d'ordre public (par exemple en les obligeant à déposer le dossier de crédit dans le délai de 15 jours à compter de la signature de l'acte de vente, Civ. 3ème, 6 juill. 2005, n° 04-13.381).
20. En l'espèce, la condition suspensive de prêt est ainsi formulée en page 16 du compromis de vente :
« L'ACQUEREUR déclare solliciter un prêt relais pour l'acquisition du BIEN objet des présentes d'un montant de 365.200 € sur une durée de 24 mois à un taux de 1.5%.
[']
L'ACQUÉREUR s'oblige à constituer son dossier dans les meilleurs délais et à effectuer toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir le ou les prêts mentionnés ci-dessus.
[']
La durée de validité de cette condition suspensive est de 60 jours commençant à courir le lendemain de la signature des présentes. Dans ce délai, l'ACQUÉREUR s'oblige à justifier au REDACTEUR DES PRESENTES, la réception de toute offre ou de tout refus du ou des prêts correspondant à la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus. Faute d'avoir, pour l'ACQUÉREUR, satisfait à cette obligation dans le délai imparti, la condition suspensive sera considérée comme réalisée, l'ACQUEREUR ne pouvant plus se prévaloir de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. »
21. Ainsi, la condition suspensive met à la charge des bénéficiaires de la promesse d'une part de démontrer qu'ils ont déposé leur demande de prêt « dans les meilleurs délais » et, d'autre part, en combinaison de cet alinéa 2, de « justifier ['] de la réception de toute offre ou de tout refus du ou des prêts correspondant à la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies », ce dans le délai de 60 jours imparti sous peine d'acquisition de la condition suspensive.
22. Cette clause exige donc des bénéficiaires de constituer leur dossier dans les meilleurs délais puis de justifier de la réception de toute offre ou de tout refus de prêt, ce qui correspond à la notion « d'obtention » dudit prêt telle qu'elle est retenue par l'article L. 313-41 du code de la consommation.
23. Elle ne fait pas du défaut de réponse du prêteur, contrairement à l'analyse morcelée et erronée qu'en font M. et Mme [C], une circonstance permettant de considérer que la condition est réalisée. Autrement dit, la condition suspensive n'est pas réputée réalisée simplement parce que les acquéreurs n'auraient obtenu aucun prêt, ni aucune réponse à leur demande de prêt, mais d'abord parce que ceux-ci ne peuvent justifier de leurs diligences de constitution et de présentation du dossier à la banque selon les spécifications définies à la promesse de vente puis de l'obtention du prêt ou de son refus. Ainsi, l'appréciation de la justification des diligences mises à la charge des bénéficiaires précède-t-elle la mise en 'uvre par les promettants de la présomption de réalisation de la condition suspensive. En cela, cette clause ne contient pas d'obligation contractuelle aggravant la situation des acquéreurs. Elle est parfaitement conforme aux exigences légales d'ordre public.
24. Par ailleurs, le délai d'obtention est quant à lui d'une durée de 60 jours, soit une durée deux fois supérieure au délai légal d'un mois, ce qui confirme également la conformité de la clause à cet égard.
25. Il s'ensuit que le moyen tiré de la non-conformité de la clause de condition suspensive d'obtention d'un prêt n'aurait pu, à le supposer exploité sur le terrain d'une nullité ou du réputé non écrit, qu'être rejeté.
2) Sur la l'imputabilité de la non-levée de la condition suspensive d'obtention de prêt
26. M. et Mme [C] soutiennent que dans la mesure où ils n'ont reçu aucune offre, ni aucun refus de la part des banques dans le délai de 60 jours imparti par la promesse de vente, l'absence de transmission d'un justificatif ne leur est pas imputable, qu'il était indifférent de savoir quelles étaient les caractéristiques du prêt sollicité, que le fait de justifier auprès du rédacteur de l'acte n'avoir reçu aucune réponse à leur demande de prêt n'aurait pas permis de satisfaire aux exigences de la clause, pas plus que celui de solliciter une prorogation du délai. Ils ajoutent qu'il est tout aussi indifférent qu'ils aient ou non respecté l'obligation de constituer leur dossier dans les meilleurs délais et aient effectué toutes les démarches nécessaires afin d'obtenir le ou les prêts mentionnés, cette obligation n'étant pas sanctionnée par la réalisation de la condition suspensive et qu'en tout état de cause, ils ont, dès la fin du mois d'avril 2019, soit avant même la régularisation du compromis de vente, saisi leur banque puis un courtier d'une demande de prêt tel qu'ils s'y étaient engagés, à savoir pour un crédit relais à hauteur de 365.200 € et que, dès lors, ils n'ont pas manqué à leur obligation de justification d'une offre ou d'un refus et que la condition suspensive ne peut donc être regardée comme réalisée. Ils soulignent enfin qu'eu égard au caractère excessif du taux d'endettement, la condition aurait, en application de l'article 1304-3 du code civil, défailli indépendamment de l'absence de toute diligence de leur part et que, de ce fait, aucune faute ne peut être retenue à leur encontre.
27. Les consorts [N] répliquent que M.