Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 2 juin 2026 — n° 25/00054
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure la société MSIG Europe SE est-elle tenue de garantir le syndicat des copropriétaires pour les condamnations prononcées à leur encontre ?
Principe retenu
La société d'assurance est tenue de garantir ses assurés pour les condamnations prononcées contre eux, sous réserve des stipulations de la police d'assurance, notamment en ce qui concerne les franchises.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a été condamné à des paiements en raison de dommages causés dans l'immeuble.
- La société MSIG Europe SE est l'assureur du syndicat des copropriétaires.
- Une franchise générale de 1 000 euros est applicable.
- La SARL CDCE a demandé à être indemnisée pour des frais liés à l'appel.
- Le partage de responsabilité entre les coobligés a été fixé à 50% pour chaque partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il :
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE la somme de 144.01 euros au titre de la franchise restées à charge,
- Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Charleville-Mézières, la compagnie MS Amlin Insurance SE et in solidum avec la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurances les sommes de 37 329,39 euros HT pour les dommages matériels et 13 950 euros au titre de la perte d'exploitation,
- Dit que la SCI [Localité 6] [Adresse 1] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la compagnie MS Amlin Insurance SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL CDCE de sa demande au titre de la franchise restée à charge ;
Dit que la société MSIG Europe SE est condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires au titre des condamnations précitées, après déduction de la franchise générale de 1 000 euros ;
Condamne la société MSIG Europe SE à payer à la SA [Localité 3] Assurances la somme de 5 950 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019 ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] : 50 %,
- SCI [Localité 6] [Adresse 1] : 50 % ;
Condamne dans leurs recours entre eux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières, ainsi que son assureur, la société MSIG Europe SE, et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières, la société MSIG Europe SE et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurances la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à Charleville-Mézières, la société MSIG Europe SE et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET D ELA PROCEDURE
Suivant acte du 27 avril 2012, la SARL CDCE a pris à bail commercial un local dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 6], pour y exploiter un commerce de lingerie sous l'enseigne Etam.
Des infiltrations et dégâts des eaux ont atteint les locaux à plusieurs reprises entre 2014 et 2018.
Par acte du 15 janvier 2018, la SARL CDCE a fait assigner en référé-expertise le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires). Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 février 2018 du juge des référés du tribunal de grande instance (à présent, tribunal judiciaire) de Charleville-Mézières désignant M. [L] [Z].
L'expert a déposé son rapport le 22 juin 2018.
Le 21 décembre 2020, la SARL CDCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée son assureur, la société Amlin Insurance, ainsi que la SCI [Localité 6] [Adresse 1], propriétaire d'un immeuble voisin.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire a :
- Dit la SCI [Localité 6] [Adresse 1] intervenante volontaire à l'égard de la SARL CDCE,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la SA [Localité 3] Assurances à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la compagnie MS Amlin Insurance SE en paiement de dommages intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la compagnie MS Amlin Insurance SE tendant à voir dire et juger caduque l'ordonnance du 20 février 2018 et à l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire, tant à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'à son égard,
- Déclaré le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] responsables du sinistre subi par la SARL CDCE le 11 janvier 2018,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE les sommes suivantes :
* 1 933,37 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel,
* 144,01 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
* 2 050 euros au titre de la franchise restée à sa charge relative à la perte d'exploitation,
* 17 691,63 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 10 000 euros au titre du préjudice d'image,
- Dit que la compagnie MS Amlin Insurance SE devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre du chef de la SARL CDCE,
- Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la compagnie MS Amlin Insurance SE et in solidum avec la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurance les sommes de 37 329,39 euros HT pour les dommages matériels et 13 950 euros au titre de la perte d'exploitation,
- Dit que la SCI [Localité 6] [Adresse 1] sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires et la compagnie MS Amlin Insurance SE de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- Débouté les parties en leurs autres demandes,
- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire, de droit, de la décision,
- Condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SARL CDCE une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et la compagnie MS Amlin Insurance SE, in solidum avec la SCI [Localité 6] [Adresse 1] à payer à la SA [Localité 3] Assurances une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté le syndicat des copropriétaires, la compagnie MS Amlin Insurance SE et la SCI [Localité 6] [Adresse 1] en leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel de la SCI [Localité 6] [Adresse 1]
Il résulte de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Le conseiller de la mise en état étant dessaisi à compter de l'ouverture des débats devant la cour, la société CDCE n'est plus recevable à invoquer l'irrecevabilité de l'appel.
- Sur les responsabilités
Les demandes de la société CDCE portent sur les conséquences préjudiciables du sinistre intervenu le 11 janvier 2018.
Si, comme la société CDCE le fait valoir, le syndicat des copropriétaires ne conteste plus sa responsabilité dès lors qu'il demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n'en va pas de même de l'assureur de ce dernier, qui invoque l'absence de responsabilité de son assuré.
Bien que dans les motifs de ses conclusions elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à titre principal et celle de la SCI [Localité 6] [Adresse 1], à titre subsidiaire, la société CDCE demande, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné ceux-ci in solidum à l'indemniser de ses préjudices. Il convient donc de statuer sur ce dernier chef, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dont il résulte que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La société CDCE invoque la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre d'un trouble anormal de voisinage et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, mais ne précise pas sur quel fondement elle recherche la responsabilité de la SCI, que le tribunal a retenue au titre de l'article 1242 du code civil et du fait des choses.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il résulte de l'article 1242 du code civil que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
La société CDCE se prévaut notamment le rapport d'expertise judiciaire, dont la SCI Charleville Mézières [Adresse 1] invoque l'inopposabilité dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance en référé expertise, ni aux opérations de l'expert.
Cependant, le rapport d'expertise judiciaire est opposable aux parties dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à leur discussion contradictoire, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que l'eau a imbibé les plafonds des locaux loués par la société CDCE, qu'elle a coulé par les spots et désagrégé le placoplâtre habillant un mur au point qu'un grand miroir est tombé. Il ajoute que des cloquages importances sont apparus et que les supports moisissent au-dessus de la lingerie, rendant le commerce délicat, voire impossible, que dans la partie arrière, les fuites sont calamiteuses et ont conduit le demandeur à créer des faux-plafonds en toile plastique acheminant l'eau de ruissellement vers des poubelles de deux cents litres. Il a relevé lors de son second passage que l'une de ces poubelles était remplie au tiers et que deux autres étaient bien chargées alors que les pluies n'aient pas été diluviennes dans la semaine.
S'agissant de l'origine de la fuite, il indique que M. [T], couvreur finalement diligenté par le syndic, « a découvert le pot aux roses », un tuyau de descente d'eau posé contre le mur arrière du bâtiment « La Halle » (bâtiment appartenant à la SCI [Localité 6] [Adresse 1]), percé, ayant coulé sur le mur appartenant à la copropriété avant de tomber sur un mur chapeauté d'un couronnement monopente indiquant qu'il est vraisemblablement propriété de l'immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires. Il précise que la réparation sommaire effectuée par M. [T] a porté ses fruits puisque les fuites ont été annihilées et estime en conséquence le litige résolu, tout en rappelant que cette réparation doit être peaufinée pour être durable.
Dans un rapport de recherche de fuites du 26 avril 2018, M. [T] explique avoir testé la toiture de l'immeuble des [Adresse 11] à l'aide d'un jet d'eau et avoir trouvé une fuite sur l'arrière venant d'une descente d'eau d'un voisin qui coule à grande eau. Il indique que les travaux de réfection de la fuite ont été réalisés.
En conclusion de son rapport, l'expert judiciaire mentionne : « L'intervention de l'entreprise [T] a été déterminante puisqu'elle a permis de situer l'origine des fuites. Il n'en demeure pas moins que le chéneau et l'étanchéité des raccords des murs en mitoyenneté devront être vérifiés et refaits (selon croquis joint) (voir pièce n°7) ».
Le croquis figurant en pièce 7 re présente la toiture de la copropriété [Adresse 12] au voisinage du mur de la propriété de la SCI [Localité 6] [Adresse 1] et, plus particulièrement, une noue qualifiée de « hasardeuse » par l'expert, avec la représentation de fuites depuis ladite noue, descendant sous la toiture.
Ce croquis met donc en cause l'étanchéité de la toiture de l'immeuble du syndicat des copropriétaires au niveau de la noue.
Dans une note d'expertise judiciaire établie par la SAS Texa, qui a participé aux opérations de l'expert judiciaire à la demande de la société [Localité 3] Assurances, assureur de la SARL CDCE, il est indiqué que dans la partie arrière de la surface de vente, le plafond en placoplâtre présente de nombreuses cloques, que certains murs placo sont fortement auréolés avec un développement progressif de moisissures et qu'une poubelle de 200 litres a été disposée à côté de la caisse avec un système de récupération des eaux par des toiles plastiques fixées en plafond. Dans la partie réserve, les infiltrations sont décrites comme plus importantes, nécessitant pour la société CDCE de créer un faux plafond en toiles PVC scotchées, toujours relié à une poubelle de 200 litres, afin de préserver tant que faire ce peut les marchandises.
La société Texa évoque également l'intervention du couvreur, M. [T], qui a pu accéder à l'ensemble des toitures et passer sur le versant arrière de la parcelle [Cadastre 1] et qui a constaté une fuite ponctuelle sur la canalisation horizontale des eaux pluviales du bâtiment « La Halle ». Elle précise, comme l'expert judiciaire, que l'intervention de M. [T] a mis fin au dégât des eaux. Elle fait en outre état du croquis qui constitue la pièce n°7 annexée au rapport d'expertise, en relevant que sur ce croquis, l'expert judiciaire localise la fuite au niveau d'une noue sur la toiture de la copropriété [Adresse 12], mais qu'il ne rapporte pas cet élément technique dans son rapport. En conclusions, la société Texa indique : « Nous pouvons retenir une fuite en toiture de l'immeuble [Adresse 12] au niveau de la 'noue' ou plutôt du chéneau. Selon la photographie présentée, ce chéneau n'est pas mitoyen il recueille principalement les eaux de la toiture de la copropriété ».
L'expert judiciaire évoque principalement la fuite de la canalisation comme cause du dégât des eaux et indique que si les toits de la copropriété étaient réellement fuyards, les plafonds du premier étage subiraient des dommages du même type que le magasin. Ce faisant, il ne tire pas les conséquences de son propre croquis annexé en pièce 7 de son rapport, qui mentionne expressément des fuites à travers une noue de la toiture du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], qu'il qualifie de « noue hasardeuse à réparer ». Il convient en outre de relever que cet expert préconise la vérification et la réfection du chéneau et de l'étanchéité des raccords des murs en mitoyenneté.
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