Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 2 juin 2026 — n° 23/00189
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut d'implantation de la maison sur le contrat de construction de maison individuelle ?
Principe retenu
Le constructeur est tenu de respecter les règles de l'art et les termes du contrat de construction. En cas de manquement, le maître d'ouvrage peut demander des travaux réparatoires et des indemnités pour retard.
Faits clés
- M [R] [X] et Mme [D] [C] ont signé un contrat de construction avec la société Hexaom pour une maison individuelle.
- Le contrat initial a été modifié par plusieurs avenants, augmentant le prix total à 180 984,55 euros.
- Les appelants ont invoqué une faute grave du constructeur pour défaut d'implantation et méconnaissance des règles de l'art.
- Ils ont demandé la démolition et la reconstruction de la maison, ainsi qu'une expertise judiciaire.
- Le tribunal a d'abord débouté les appelants et a condamné ceux-ci à payer des sommes à la société Hexaom.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [X] et Mme [D] [C] tendant à terminer les travaux et à repositionner la cloison du rez-de-chaussée, ainsi que la porte ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [R] [X] et Mme [D] [C] de leur demande en paiement au titre des travaux réparatoires dus à la construction trop basse ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort à exécuter les travaux suivants :
Révision des crochets de fixation des ardoises de la couverture et refixation de la gouttière,
Reprise du joint de maçonnerie sur les arêtes du mur d'échiffre de l'escalier,
Reprise des enduits des joues des lucarnes ;
Dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois à compter la signification du présent arret, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
Condamne solidairement M. [R] [X] et Mme [D] [C] à payer à la SA Hexaom ' Maisons France Confort la somme de 25 451.21 euros correspondant à l'appel de fonds de 75% du 30 juin 2020, outre intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 29 septembre 2020 ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [C] la somme de 11 643.69 euros au titre de l'indemnité contractuelle de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [R] [X] et Mme [D] [C], d'une part et la SA Hexaom ' Maisons France Confort, d'autre part ;
Déboute M. [R] [X] et Mme [D] [C] de leur demande en paiement de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort aux dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Hexaom ' Maisons France Confort à payer à M. [R] [X] et Mme [D] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Hexaom ' Maisons France Confort de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
* * * * *
Suivant acte du 6 avril 2018, M [R] [X] et Mme [D] [C], ont conclu avec la société Maisons France Confort un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan, pour l'édification d'une habitation sur un terrain leur appartenant indivisément, situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le contrat a été conclu pour un prix forfaitaire et définitif de 176 000 euros, le maître d'ouvrage gardant à sa charge un certain nombre de travaux.
Plusieurs avenants ont ensuite été signés entre les parties, qui ont porté le prix forfaitaire convenu à 180 984.55 euros.
Invoquant une faute grave du constructeur au regard d'un défaut d'implantation de la maison et de la méconnaissance des règles de l'art, M [X] et Mme [C] ont fait assigner la société Hexaom - Maisons France Confort (la société Hexaom) devant le tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2020, demandant la démolition de l'immeuble et sa reconstruction conformément aux termes du permis de construire, ainsi qu'une mesure d'expertise judiciaire, tandis que le défendeur demandait leur condamnation à lui payer une somme totale de 61 648.12 euros au titre de deux appels de fonds.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M [X] et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné solidairement M [X] et Mme [C] à verser à la SA Hexaom la somme de 61 648.12 euros, assortie des intérêts contractuels de 1% par mois sur les sommes dues à compter du 29 septembre 2020, jusqu'à parfait paiement,
- condamné solidairement M [X] et Mme [C] à verser à la SA Hexaom la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M [X] et Mme [C] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
M [X] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le premier président de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par arrêt du 12 novembre 2024, cette cour a :
Déclaré les demandes de M [R] [X] et Mme [D] [C] recevables,
Avant dire-droit sur les demandes des parties,
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [L] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Reims, afin d'examiner les désordres invoqués par M [X] et Mme [C], d'en déterminer l'origine et les causes et dans le cas d'une pluralité de causes, de préciser dans quelle proportion chacune est responsable du dommage, de décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et d'en indiquer le coût, d'indiquer le cas échéant les préjudices subis par les parties et notamment le préjudice de jouissance et de les chiffrer, d'établir un compte entre les parties et de se prononcer sur l'état d'avancement des travaux,
Réservé les autres demandes des parties, ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
L'expert a établi son rapport le 18 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 1217, 1219, 1231, 1353 et 1792 et suivants du code civil, de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Infirmer en tous points le jugement déféré,
Condamner la société Hexaom au paiement des sommes suivantes :
15 806.46 euros avec intérêts à compter du 12 décembre 2019 au titre des pénalités de retard,
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
30 000 euros à titre provisionnel au titre des travaux réparatoires dus à la construction trop basse,
La condamner, d'une part, à exécuter les travaux suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt :
Revêtement hydrofuge non appliqué et crépi trop bas,
Désordres couverture de la maison (calepinage, faitage, ardoises, chien-assis, grilles d'aération),
Fissuration du crépi,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l'altimétrie de la maison
L'expert judiciaire indique que l'altimétrie de la maison est conforme aux documents du permis de construire, comme l'expert interrogé par la société Hexaom (M. [W] [G]) l'estime également dans son rapport du 23 juillet 2020.
M. [X] et Mme [C] se réfèrent à un rapport de géomètre du 27 janvier 2023, qu'ils ont fait établir, dont le contenu ne permet cependant pas de remettre en cause les avis précités.
En l'absence de preuve d'un défaut d'implantation de l'ouvrage en altitude, la demande d'indemnité provisionnelle des appelants doit être rejetée.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
M. [X] et Mme [C] fondent leur demande sur les articles 1792 et suivants du code civil, à titre principal.
Cependant, l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception, même tacite, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas pris possession des lieux, ni réglé l'intégralité des travaux. En conséquence, les garanties légales prévues par les textes précités ne trouvent pas à s'appliquer.
Les appelants invoquent, subsidiairement, la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle repose sur une obligation de résultat pour le constructeur, de livrer un ouvrage exempt de désordre, de malfaçon ou de non-conformité.
Cette obligation permet à M. [X] et Mme [C] d'obtenir dès à présent la condamnation de la société Hexaom à reprendre les non-conformités qui pourraient être établies, sans que cette dernière ne soit fondée, comme elle le fait, à renvoyer la prise en compte desdites non-conformités à un stade ultérieur, au titre d'un parachèvement, de la garantie de parfait achèvement, voire de la garantie multirisque habitation. Les maîtres de l'ouvrage pouvant par ailleurs opposer un refus de paiement qui serait justifié par un défaut d'exécution, la société Hexaom ne saurait tirer argument de l'absence de règlement des appels de fonds pour s'opposer à la réalisation des travaux de reprise.
Le rapport d'expertise judiciaire permet d'exclure l'existence des non-conformités invoquées par M. [X] et Mme [C] au titre du couvercle de boîtier de dérivation bloqué, de la fermeture de la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée, du volet extérieur cassé, de gonds rouillés, du revêtement hydrofuge non appliqué, du crépi trop bas et de la poutre de soutien du rez-de-chaussée. Leur demande sera donc rejetée pour ces postes.
L'expert judiciaire mentionne que les ardoises en place sur la toiture glissent et sont manifestement mal fixées. Il préconise la révision de toutes les fixations des crochets. Il indique en outre qu'une gouttière est décrochée. Il estime que les tuiles déplacées caractérisent une malfaçon.
Cette malfaçon constitue un manquement du constructeur à son obligation de résultat. Etant gardien de l'ouvrage pendant les travaux de construction, celui-ci doit supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il doit livrer, tels la reprise de la gouttière décrochée.
L'expert judiciaire fait état d'un effritement du joint de maçonnerie sur les arêtes du mur d'échiffre de l'escalier et en préconise la reprise, en indiquant toutefois que cela n'affecte pas la solidité de l'ensemble.
La société Hexaom estime que l'effritement du joint de maçonnerie constitue tout au plus un défaut esthétique, mais, avant réception de l'ouvrage, tout désordre doit donner lieu à réparation, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de M. [X] et Mme [C] à ce titre.
L'expert judiciaire évoque encore la présence de fissures sur les joues des lucarnes sur les parties charpentées et d'une détérioration de l'enduit au contact du solin, il recommande leur reprise.
La société Hexaom fait valoir que l'expert qu'elle a interrogé indique, dans un rapport du 23 septembre 2020, que les reprises du crépi des lucarnes ont été effectuées. Elle soutient que l'expert n'a relevé que des défauts esthétiques résiduels. Cependant la détérioration de l'enduit ne peut être qualifié comme tel et constitue un manquement du constructeur à son obligation de délivrer un ouvrage indemne de désordre.
Ainsi, la société Hexaom sera condamnée à exécuter les travaux suivants :
Révision des crochets de fixation des ardoises de la couverture et refixation de la gouttière,
Reprise du joint de maçonnerie sur les arêtes du mur d'échiffre de l'escalier,
Reprise des enduits des joues des lucarnes.
Il convient, afin d'en assurer la bonne exécution, d'assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 90 jours à l'expiration d'un délai de deux mois à compter la signification du présent arrêt.
Sur la demande des maîtres de l'ouvrage tendant à terminer les travaux et à repositionner la cloison du rez-de-chaussée, ainsi que la porte
Il résulte de l'article 915-2 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Dans leurs conclusions notifiées le 13 février 2026, qui sont mentionnées dans l'exposé, M. [X] et Mme [C] demandent pour la première fois la condamnation de la société Hexaom à terminer les travaux listés par l'expert judiciaire et à repositionner la cloison du rez-de-chaussée, ainsi que la porte.
Bien que postérieures au rapport d'expertise judiciaire, ces nouvelles demandes ne tendent pas à faire juger une question née des opérations d'expertise dès lors que M. [X] et Mme [C] dénonçaient déjà dans leurs conclusions précédant l'arrêt qui a ordonné la mesure d'expertise, le fait que des travaux restaient à faire, l'ouvrage n'étant selon eux, ni hors d'eau, ni hors d'air. En outre, il n'est pas établi, ni même soutenu par les appelants, que le mauvais positionnement allégué de la cloison et l'inversion du sens de la porte ont été révélés par les opérations d'expertise.
Dès lors, ces demandes sont irrecevables faute d'avoir été formulées dans les conclusions notifiées par les appelants dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Sur la demande en paiement du constructeur
Il résulte de l'article R231-7 du code de la construction et de l'habitation que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
(')
60 % à la mise hors d'eau ;
75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
La société Hexaom demande la condamnation des maîtres de l'ouvrage à lui régler les appels de fonds correspondant respectivement à 75% et 95% du prix.
L'expert judiciaire a listé les travaux à la charge du constructeur pour terminer l'ouvrage, en précisant que la société Hexaom pourra alors prétendre au paiement de l'avancement à 95%.
Parmi les travaux listés comme restant à réaliser, figurent la pose des portes intérieures et de la quincaillerie, des plinthes bois à l'étage, de la trappe d'accès aux combles, du WC à l'étage et de la baignoire, la finition du chauffage, le nettoyage de l'escalier et les essais de bon fonctionnement des équipements.
La société Hexaom ne conteste pas que tous ces travaux n'ont pas été réalisés en totalité, mais fait valoir que certains impliquent la réalisation de travaux que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés.
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