Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 2 juin 2026 — n° 22/00239
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des assureurs en matière de paiement des indemnités en cas de sinistre?
Principe retenu
Les assureurs sont tenus de verser des indemnités à leurs assurés en fonction des garanties prévues dans le contrat d'assurance, sous réserve des franchises contractuelles. En cas de sinistre, la responsabilité des assureurs peut être engagée pour le paiement des sommes dues.
Faits clés
- La Société d'Economie Mixte [Localité 1] Habitat a subi un sinistre.
- La SMABTP a été condamnée à verser 34 200 euros à la SEM [Localité 1] Habitat.
- La SARL La Fabric et la SA Abeille IARD et Santé ont été condamnées solidairement avec la SMABTP à payer 6 000 euros.
- Les assureurs ont invoqué des franchises contractuelles.
- La demande de la SMABTP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'arrêt avant dire-droit du 11 juillet 2023 ;
Infirme le jugement déféré, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux (SMABTP) à verser à la Société d'Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme totale de 34 200 euros ;
Condamne la SARL La Fabric solidairement avec la SA Abeille IARD et Santé et in solidum avec la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux (SMABTP) à payer à la Société d'Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme de 6 000 euros, sous réserve des franchises contractuelles, dont les assureurs sont fondés à se prévaloir ;
Condamne la SARL La Fabric solidairement avec la SA Abeille IARD et Santé et in solidum avec la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux (SMABTP) aux dépens d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL La Fabric solidairement avec la SA Abeille IARD et Santé et in solidum avec la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux (SMABTP) à payer à la Société d'Economie Mixte [Localité 1] Habitat la somme de 4 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des travaux (SMABTP) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET D ELA PROCEDURE
Dans le cadre d'un programme de construction de pavillons, l'OPH [Localité 1] Habitat a confié à la SARL La Fabric le lot menuiseries extérieures et à la société Carrefeu, le lot carrelage.
Les pavillons ont fait l'objet de ventes en l'état futur d'achèvement au cours de l'année 2010.
Se plaignant de désordres, des acquéreurs ont fait assigner l'OPH Reims Habitat aux fins d'expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire) de Reims.
Par ordonnances du 13 juin 2012 et du 25 mai 2014, le juge des référés a désigné MM. [U] [P] et [I] [L] en qualité de co-experts.
Les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la SMABTP en qualité d'assureur de la société Carrefeu, placée en liquidation judiciaire.
Les experts ont déposé leurs rapports en l'état.
Faisant valoir qu'elle avait indemnisé les acquéreurs des pavillons de leurs préjudices, l'OPH Reims Habitat a fait assigner la société La Fabric et son assureur, la société Aviva Assurances, aux droits de laquelle se trouve à présent la société Abeille IARD et Santé, ainsi que la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Reims par actes des 21 mars et 21 mai 2019 afin d'être indemnisée à hauteur des sommes versées aux différents propriétaires conformément aux protocoles d'accord conclus avec ceux-ci.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
- Condamné in solidum la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l'OPH [Localité 1] Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 1 000 euros en réparation des désordres déjà indemnisés aux consorts [Y],
- Condamné la SMABTP à verser à l'OPH [Localité 1] Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 500 euros en réparation des désordres déjà indemnisés à Mme [V],
- Condamné la SMABTP à verser à l'OPH [Localité 1] Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 4 596 euros en réparation des désordres déjà indemnisés aux consorts [Z]-[M],
- Condamné in solidum la SMABTP, la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l'OPH [Localité 1] Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 1 300 euros au titre des préjudices de jouissance déjà indemnisés,
- Condamné in solidum la SMABTP, la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances à verser à l'OPH [Localité 1] Habitat Champagne Ardenne Office public habitat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SMABTP, la SARL La Fabric et la SA Aviva Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Rahola Creusat Lefèvre conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire.
L'OPH [Localité 1] Habitat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2022.
La société d'économie mixte [Localité 1] Habitat (la SEM [Localité 1] Habitat) est intervenue volontairement à la procédure ainsi engagée, exposant qu'au terme d'une fusion avec l'OPH [Localité 1] Habitat, elle avait absorbé cette dernière.
Par arrêt du 11 juillet 2023, cette cour a :
- Dit que la responsabilité décennale de la SARL La Fabric est engagée à raison des fuites d'air et d'eau et des volets roulants qui se bloquent dans les immeubles litigieux, à l'exception de ceux portant sur les désordres suivants :
* Chez M. et Mme [K] : joint autour de la fenêtre de la chambre 2,
* Chez M. et Mme [B] : joint entre bardage et bavette manquant dans la chambre 3
* Chez M. et Mme [O] : ensemble des menuiseries extérieures,
* Chez Mme [V] : joints autour des menuiseries,
* Chez M. [Z] et Mme [M] : joints autour des menuiseries à reprendre dans le séjour, volet roulant bloqué dans la chambre 1,
* Chez M. [X] et Mme [F] : infiltration d'eau autour du seuil porte-fenêtre du séjour,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 1250 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016 que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancer recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
La condition de concomitance de la subrogation au paiement, exigée par l'article 1250, 1° du code civil, peut être remplie lorsque le subrogeant a manifesté expressément, fût-ce dans un document antérieur, sa volonté de subroger son cocontractant dans ses créances à l'instant même du paiement.
L'article 1346-1 du même code, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
La SEM [Localité 1] Habitat produit les procès-verbaux de transactions qu'elle a signés avec les acquéreurs des maisons, qui indiquent la somme que le vendeur s'engage à verser à ces derniers pour solder le financement des reprises des désordres, rappelle qu'un acompte ou une provision a déjà été versé et que « la subrogation interviendra au moment du paiement de l'indemnité par [Localité 1] Habitat ».
Elle verse également aux débats des quittances subrogatoires par lesquelles les acquéreurs, à l'exception de Mme [D] et Mme [V] pour lesquelles il n'est pas produit un tel document, reconnaissent avoir reçu une certaine somme de [Localité 1] Habitat représentant l'indemnité transactionnelle de reprise des désordres et l'indemnité de l'entier préjudice y afférent.
Ces quittances établissement la preuve des paiements effectués par [Localité 1] Habitat au profit de l'ensemble des propriétaires, à l'exception de Mmes [D] et [V]. A défaut de tout autre élément susceptible d'établir le paiement des sommes en causes au profit de ces dernières, la SEM [Localité 1] Habitat ne justifie pas de sa subrogation dans leurs droits et doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de versements effectués à leur profit.
Les procès-verbaux de transaction, actes antérieurs exprimant la volonté des créanciers de subroger l'OPH [Localité 1] Habitat lors du paiement, ainsi que les textes précités le permettent, la SEM [Localité 1] Habitat n'est pas fondée à invoquer l'absence de concomitance entre le paiement et la subrogation.
Ainsi, la SEM [Localité 1] Habitat justifie de sa subrogation dans les droits des acquéreurs suivants :
- M. et Mme [Y] pour la somme de 33 000 euros,
- M. [X] et Mme [F] pour la somme de 10 000 euros (le procès-verbal de transaction actant l'engagement de verser le solde 8 000 euros n'est pas daté, de sorte que l'antériorité de la subrogation qu'il mentionne n'est pas établie),
- M. et Mme [K] pour la somme de 43 000 euros,
- M. [Z] et Mme [M] pour la somme de 30 753,90 euros,
- M. et Mme [O] pour la somme de 28 000 euros,
- M. et Mme [B] pour la somme de 21 930,15 euros.
Le subrogé ne pouvant disposer de plus de droits que le subrogeant, il appartient à la SEM [Localité 1] Habitat d'établir le montant de la créance de réparation des acquéreurs contre cette dernière.
La SEM [Localité 1] Habitat se fonde sur les devis produits par M. et Mme [Y] et par M. et Mme [K] pour justifier des sommes nécessaires à la réparation des désordres qui atteignent les menuiseries extérieures. Elle propose de raisonner par analogie pour l'évaluation du préjudice des autres acquéreurs pour ce désordre, en soutenant qu'il s'agit de désordres sériels.
Toutefois, les devis produits ne portent pas sur les mêmes travaux et diffèrent par leur montant (11 533,87 euros pour le devis de M. et Mme [K] pour le remplacement des seuls tabliers, contre 17 110,52 euros pour celui de M. et Mme [Y], correspondant au remplacement de fenêtres et de blocs complets de volets). Or, l'expert judiciaire n'a pas apporté de précisions quant à la nature des travaux nécessaires à la reprise des désordres des menuiseries et ne les a pas évalués, précisant que ce coût ne pouvait être estimé en l'absence des essais préconisés par l'expert (tests d'étanchéité à l'air dans chaque maison).
En conséquence, la SEM [Localité 1] Habitat ne rapporte pas la preuve certaine, en dépit de l'invitation qui lui a été faite lors de la réouverture des débats, du montant des travaux nécessaires à la réparation des fuites d'eau et d'air ainsi que des volets roulants.
Elle doit donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes présentées contre la société La Fabric et son assureur, la société Abeille IARD et Santé au titre de sommes versées pour la réparation des menuiseries.
S'agissant des désordres portant sur le carrelage des maisons vendues, l'expert judiciaire a bien précisé les travaux de réparation nécessaires, dont il a chiffré le coût total à 196 000 euros pour 6 maisons, soit 32 666.67 euros par maison.
De tous les procès-verbaux de transaction produits par la SEM [Localité 1] Habitat, seuls ceux signés avec M. [Z] et Mme [M], M. et Mme [O] et M. et Mme [B], précisent les postes indemnisés. Or les transactions portent sur une liste de désordres plus large que les seules fissurations du carrelage.
En outre, les procès-verbaux faisant état d'une ventilation de la somme allouée par poste de préjudice démontrent que le vendeur n'a pas entendu indemniser systématiquement les acquéreurs au titre de tous les postes de réparation chiffrés par l'expert judiciaire pour la reprise du carrelage, tels le nettoyage après travaux, les repas, les frais de déménagement-réemménagement. Ainsi la somme allouée à M. et Mme [O] pour le poste 'reprise carrelage' est de 11 600 euros, soit une somme très inférieure à l'estimation de l'expert. Les sommes proposées diffèrent en outre d'un acquéreur à l'autre, puisque M. [Z] et Mme [M] ont obtenu la somme de 15 782,86 euros pour le seul poste 'reprise carrelage', mais aussi le coût de la dépose/repose de la cuisine (1 650 euros) et les frais de peinture (6 425,10 euros).
Dès lors, le calcul par analogie proposée par la SEM [Localité 1] Habitat ne peut être retenu pour évaluer le montant pour lequel celle-ci est subrogé dans les droits des acquéreurs dans les cas où le procès-verbal de transaction ne précise par la ventilation par poste de préjudice de la somme allouée.
Il en résulte que la SEM [Localité 1] Habitat est fondée à obtenir, au titre des sommes versées pour la reprise du carrelage :
- 11 600 euros correspondant à l'indemnité versée à M. et Mme [O],
- Une somme limitée à 11 000 euros au titre de l'indemnité versée à M. [Z] et Mme [M] selon les mentions du tableau que la SEM [Localité 1] Habitat verse aux débats au soutien de sa demande,
- 11 600 euros correspondant à l'indemnité versée à M. et Mme [B].
La SEM [Localité 1] Habitat ne justifiant donc pas des sommes versées aux autres acquéreurs pour la reprise du carrelage, elle doit être déboutée de sa demande en ce qu'elle porte sur les sommes versées à ces derniers.
La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, la société Carrefeu, au titre de sa responsabilité décennale, laquelle a été retenue en son principe par l'arrêt de cette cour du 11 juillet 2023. Elle indique qu'elle entend uniquement garantir les sommes suivantes :
- Pour M. [Z] et Mme [M] : 11 000 euros,
- Pour M. et Mme [O] : 11 600 euros.
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