MOTIVATION
Sur la garantie pertes d'exploitation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, M. [Z], hôtelier, a souscrit une garantie perte d'exploitation dont l'objet, selon l'article 14.1 des conditions générales du contrat d'assurance 'Votre tranquillité Financière est d' 'indemniser, sous certaines conditions :
- la perte de votre marge brute ou de vos honoraires.
La marge brute correspond à la différence entre le chiffre d'affaires corrigé de la variation des stocks, de la production immobilisée et les achats consommés.
Vos frais supplémentaires d'exploitation, c'est-à-dire tous les frais que vous engagez, avec notre accord, en vue d'éviter ou de limiter vos pertes d'exploitation.
Exemple : un dégât des eaux endommage votre local professionnel et ne vous permet plus d'exercer votre activité. Pour limiter vos pertes d'exploitation, avec notre accord, vous louez temporairement un autre local ainsi que du matériel de remplacement.'
L'article 14.2 énonce les cas dans lesquels la garantie pertes d'exploitation est acquise (incendie, dégâts des eaux, catastrophes naturelles etc) et l'intercalaire 'Restaurateurs-Hôteliers' souscrit par M. [Z] prévoit, concernant les pertes d'exploitation, que :
'Par dérogation à l'article 1 paragraphe A1) des conventions spéciales 'Protection financière' (sous réserve que ces conventions aient été souscrites), nous vous garantissons les conséquences financières de la réduction vérifiable de vos ventes et/ou recettes résultant directement de la réalisation d'un événement prévu et garanti aux conventions Spéciales Responsabilité civile professionnelle défense recours du présent intercalaire'.
Et il est également indiqué à l'intercalaire Professions de la restauration et de l'hôtellerie que :
'Par extension à l'article 14.2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d'exploitation résultant d'une impossibilité d'accès à votre établissement en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à :
- une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
- un homicide ou suicide survenu dans l'enceinte de votre établissement.'
Il en résulte que M. [Z] a sans conteste souscrit une assurance visant à le garantir de ses pertes d'exploitation en cas d' 'impossibilité d'accès' à son établissement en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à une épidémie.
La pandémie de la Covid-19 est bien une épidémie et par arrêtés des 4 et 15 avril 2020, le Préfet de la Charente Maritime a interdit la location des chambres d'hôtel dans un certain nombre de communes du littoral, dont celle de [Localité 4], 'jusqu'à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire'.
La Maaf ne peut venir utilement contester aujourd'hui devoir une garantie perte d'exploitation aux motifs que :
- l'établissement de M. [Z] ne serait pas concerné,
- qu'il n'était pas totalement impossible d'y recevoir des clients qui bénéficiaient d'une dérogation ,
- qu'il a vendu son fonds de commerce le 2 juillet 2020, ce qui l'empêcherait de solliciter la garantie, une condition n'étant pas remplie qui est celle de la reprise d'activité, alors qu'elle a admis sans équivoque le principe de cette garantie, comme cela ressort du message du 6 mai 2020 de CEA Conseil chargé par l'assureur de 'la gestion de votre dossier perte d'exploitation qui résulte d'une impossibilité d'accès à votre établissement suite à l'interdiction par décision des pouvoirs publics, consécutive à l'épidémie Covid 19" ou encore du courriel du 24 décembre 2020 émanant de Mme [D], chargée de relation client de la Maaf qui explique à M. [Z] le mode de calcul 'des pertes subies résultant d'une impossibilité d'accès à votre établissement en cas d'interdiction par une autorité compétence ou une décision des pouvoirs publics, consécutive à une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication' et enfin de la décision du juge des référés qui relate, dans sa décision du 18 janvier 2022, que devant lui :
'il n'est pas discuté que la garantie 'perte d'exploitation' a bien été souscrite par le requérant selon les conditions particulières signées le 20 octobre 2019 et qu'elle est applicable dans son principe aux pertes d'exploitation subies dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19".
Il y a donc lieu à infirmation de la décision entreprise qui a rejeté les demandes de M. [Z], les questions restant en litige étant celles de la période couverte par la garantie et celle du montant de l'indemnisation à allouer à l'hôtelier.
Sur la période et le montant de l'indemnisation
Sur la période
Il est exact que ni l'arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ni le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 signalant les établissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 ne visent les hôtels et que les limitations des déplacements prévues par les décrets des 16 mars 2020 et 23 mars 2020 (abrogé le 11 mai 2020) ne rendaient pas impossible l'accès à l'hôtel exploité par M. [Z] au sens des dispositions contractuelles.
En revanche, les arrêtés préfectoraux précités des 4 et 15 avril 2020 ont rendu impossible l'accès à l'établissement géré par M. [Z] dès lors que le Préfet de Charente Maritime a interdit la location de chambres à des fins touristiques dans la commune de [Localité 4] où se situait son hôtel, l'activité de M. [Z] étant essentiellement touristique selon ce qu'a indiqué l'experte judiciaire et n'est d'ailleurs pas contesté.
En conséquence, la période d'indemnisation à prendre en compte est celle allant du 4 avril 2020 jusqu'au 2 juillet 2020 (date de la vente du fonds de commerce de M. [Z], laquelle date de fin d'indemnisation n'est pas contestée en tant que telle par la Maaf dans son subsidiaire).
Sur le montant
S'agissant d'une indemnisation de son préjudice d'exploitation, la tva n'a pas à être appliquée à la somme allouée à M. [Z].
Par ailleurs, le calcul réalisé par l'experte judiciaire de la marge brute perdue par M. [Z] n'est pas discuté par les parties et sera donc retenu.
En conséquence, la Maaf Assurances devra verser à M. [Z] une somme de 20 604 euros, dont doit cependant être déduite la franchise indiquée aux conditions particulières, à savoir 300 euros.
Comme demandé par M. [Z], les intérêts au taux légal courront sur la somme due à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire, soit le 7 septembre 2022.
Sur les autres demandes
La Maaf Assurances a résisté de manière abusive en refusant de régler au moins une partie de la somme calculée par l'experte judiciaire après le dépôt du rapport de celle-ci alors qu'elle avait admis sans équivoque le principe de la garantie dès 2020 et qu'elle n'a discuté dans la présente instance dans le cadre de ses demandes subsidiaires que la période couverte et la taxe sur la valeur ajoutée.
Cependant M. [Z] ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette résistance qui n'est pas déjà indemnisé par la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Au vu du résultat de l'instance, la décision de condamnation de M. [Z] à payer à la Maaf une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant ceux de l'instance en référé sera infirmée.
La Maaf sera déboutée de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de première instance, incluant les frais de référé et d'appel et elle devra verser une somme de 6 000 euros à M. [Z] au titre des frais qu'il a du exposer pour faire valoir ses droits.