MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause pénale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1235-1 du code civil dispose en outre que :
'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
En l'espèce, la promesse synallagmatique de vente signée le 13 juin 2023 entre Minoterie Mechain et la société Albinvest à laquelle Dolce s'est substituée contient les clauses suivantes concernant la réalisation de la vente:
' OBLIGATION DE SIGNATURE :
En cas de réalisation des conditions suspensives ci-après, sous lesquelles la présente promesse est consentie, le promettant et le bénéficiaire s'engagent irrévocablement à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente.
La réalisation définitive de la vente devra être accompagnée du paiement, à la date de signature de l'acte de vente, du prix de vente et des frais (...)'
'DÉLAI DE SIGNATURE :
Les parties s'engagent à procéder à la signature de l'acte de vente dans le mois de la réalisation de la dernière des conditions suspensives et en toutes hypothèses au plus tard le 13 décembre 2023.
Toutefois si, à l'expiration du délai fixé ci-dessus certains des documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, ce délai serait automatiquement prorogé de trente jours suivant la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation ne puisse excéder le 12 janvier 2024.
Si la date ci-après prévue pour la réalisation de la condition suspensive de permis de construire et/ou la condition suspensive d'enseigne, un recours, un déféré préfectoral ou un retrait était exercé contre le permis de construire ou l'autorisation d'enseigne, le délai de réalisation de la condition suspensive de permis de construire définitif ou d'enseigne définitive sera prorogé automatiquement, sur demande du bénéficiaire, d'une durée maximale de douze mois, afin de permettre aux parties d'examiner les fondements juridiques du recours, déféré ou retrait et d'apprécier des délais nécessaires à la négociation d'éventuels désistements ou pour contester ce recours devant la juridiction compétente.
Le délai de validité de la promesse sera alors augmenté d'autant.'
'CLAUSE PÉNALE :
En cas de défaut du vendeur ou de l'acquéreur la partie non défaillante aura droit, à titre de clause pénale conformément à l'article 1235-1 du code civil, à une indemnité fixée à la somme de 42 000 euros représentant 10 % du prix.'
En premier lieu, la mise en demeure à laquelle devait procéder Minoterie Mechain en application de l'article 1231-5 in fine est une mise en demeure d'exécuter l'obligation sanctionnée par la clause pénale, soit en l'espèce, l'obligation de procéder à la signature de la vente au prix convenu et non une mise en demeure préalable de payer la pénalité prévue au contrat.
Et il n'est pas contesté par Dolce que la sommation de réitérer la vente faite par acte signifié le 17 janvier 2024 vaut mise en demeure valable au sens du contrat et de l'article 1235-1 précité.
Minoterie Mechain ne peut donc être déboutée de sa demande de paiement du montant de la clause pénale pour absence de mise en demeure préalable.
Ensuite, Dolce prétend n'avoir manqué à aucune de ses obligations puisque la vente a été réitérée, peu important que cela soit par une société qui s'est à elle substituée puisque la promesse de vente contenait faculté de substitution et que la date de réitération est une modalité de la promesse qualifiée de 'terme suspensif' et non extinctif, de sorte que le délai de signature de la vente est prévisionnel, Dolce n'ayant jamais eu l'intention de ne pas respecter ses engagements.
Il est exact que la date du 13 décembre 2023 est la date à partir de laquelle l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter (sauf l'hypothèse dans laquelle certains documents seraient encore manquants pour pouvoir finaliser la vente - ce qui n'est pas celle de la présente affaire-).
La promesse de vente contient une clause relative à la mise en demeure qui prévoit que dans le cas où l'acte de vente ne serait pas signé dans le délai fixé, le vendeur ou l'acquéreur précéderait par exploit d'huissier au domicile élu à une mise en demeure à l'autre partie de signer l'acte de vente en l'étude du notaire de la partie ayant requis la mise en demeure et qu'à cette date, il serait procédé :
- soit à la signature dudit acte de vente accompagnée du paiement du prix,
- soit à l'établissement d'un procès-verbal de carence ou de difficultés dans lequel il sera constaté :
* soit l'absence du vendeur ou de l'acquéreur,
* soit le refus du vendeur ou de l'acquéreur de régulariser la vente.
En application de cette clause, Dolce a sommé Minoterie Mechain de se présenter en l'étude de son notaire le 29 janvier 2024 en vue de l'établissement de l'acte de vente et Minoterie Mechain s'est présentée à ce rendez-vous pour indiquer non pas qu'elle refusait de signer l'acte de vente mais qu'elle sollicitait un report du délai pour régulariser la vente, le vendeur ayant de son côté réitéré son souhait de vendre.
Les parties ne se trouvaient donc pas dans le cas du défaut de l'acquéreur prévu dans la suite des dispositions contractuelles relatives à la mise en demeure et dans lequel le vendeur pourrait à son choix :
'- soit faire part de son intention de poursuivre judiciairement la réalisation de la vente, indépendamment de son droit de réclamer, en justice, une juste indemnisation pour le préjudice par lui subi,
- soit encore, faire constater que la vente n'est pas réalisée, et qu'il a retrouvé la libre disposition des biens, cette constatation résultant du défaut prononcé contre l'acquéreur dans ce procès-verbal. Dans cette dernière hypothèse, l'acquéreur devra au vendeur le montant de la clause pénale.'
Dès lors que le vendeur a indiqué souhaiter que la vente se réalise et qu'elle a effectivement été réitérée le 6 mai 2024, fût-ce par une société autre que Dolce à laquelle elle s'est substituée, ce qui était autorisé par la promesse de vente, Minoterie Mechain ne peut prétendre au paiement de la clause pénale mais ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation des conséquences dommageables du report de signature de l'acte de vente en sollicitant des dommages intérêts à ce titre qui ne sont pas sollicités à titre subsidiaire.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement déféré et statuant à nouveau, Minoterie Mechain sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Dolce.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du résultat de l'instance, Minoterie Mechain sera déboutée de sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à la charge de Dolce ses frais non compris dans les dépens.