MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CAHIER DES CHARGES
L'article 1134 ancien alinéa 1er du code civil (article 1103 nouveau) du code civil dispose que : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
Le lotissement est régi par un cahier des charges déposé le 7 juillet 1965 au rang des minutes de Maître [C] [G], notaire à [Localité 8]. Il a été publié au bureau des hypothèques de [Localité 9] le 20 juillet 1965 (volume 3500 n° 16).
Ce cahier des charges est un document contractuel liant les colotis entre eux dans une relation de voisinage, de droit privé. Il s'applique aux personnes résidant dans le lotissement indépendamment des règles et servitudes d'urbanisme.
L'article 15 - coefficient de construction du cahier des charges stipule notamment que : 'Chaque parcelle ne peut contenir qu'un seul logement'.
L'assemblée générale extraordinaire du 12 août 2022 de l'association syndicale autorisée a postérieurement à la délivrance de l'assignation modifié l'article 15 - construction du cahier des charges qui stipule désormais notamment que : 'Chaque parcelle ne peut contenir qu'un bâtiment principal à usage d'habitation bourgeoise'. Dans un courrier en date du 11 septembre 2023, le régisseur de l'association syndicale autorisée du parc de la résidence a indiqué aux intimés que :
- l'arrêté municipal actant la modification du cahier des charges avait été publié le 28 décembre 2022 ;
- le cahier des charges modifié avait été déposé le 11 juillet 2023 au service de la publicité foncière.
L'agrandissement litigieux a été autorisé par arrêté municipal du 30 août 2012. L'extension avait été décrite en ces termes à la demande de permis de construire : 'construction d'une extension habitable de la maison, accolée à l'abri voiture existant et prolongeant le L formé avec le bâtiment principal'. La date d'achèvement des travaux ainsi autorisés n'a pas été précisée. Elle est en tout état de cause antérieure à la modification du cahier des charges qui trouve à s'appliquer dans sa version initiale.
Les stipulations de l'article 15 du cahier des charges dans sa version initiale dont les termes ont été précédemment rappelés, ne constituent pas des règles d'urbanisme au sens de l'article L 442-9 du code de l'urbanisme, caduques sous certaines conditions au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Maître [J] [W], huissier de justice associé à [Localité 11], a sur la requête des intimés décrit le 15 juin 2002 en ces termes leur bien :
'La propriété forme un L.
Sur la partie gauche, une construction à usage d'habitation.
En continu sur sa droite, un garage accolé.
En continu, un deuxième garage accolé.
En continu, la maison d'habitation format retour sur le L. entourant ainsi la piscine.
Photographies n° 1 à 6.
De l'extérieur, nous procédons aux mêmes constatations. Photographies n° 7 à 13".
Le studio est attenant à deux garages accolés, eux-mêmes attenants à la maison d'habitation principale.
Le bâtiment en L des intimés comprend ainsi deux logements.
Cela est confirmé par la production par [K] [A] d'une annonce non datée publiée sur le site internet 'de particulier à particulier' décrivant comme suit le bien proposé à la location en 2022 : 'Maison d'amis récente indépendante de 42 m², avec voie d'accès direct à la mer par portillons privés'. Les appréciations des locataires publiées sur le site s'étalent du 20 juillet 2018 (séjour en juillet 2018) au 5 juin 2021 (séjour en mai 2021).
Ce descriptif confirme la présence de deux logements indépendants.
Le studio litigieux a été ainsi édifié en contravention aux stipulations de l'article 15 du cahier des charges, aux termes duquel chaque parcelle ne peut contenir qu'un seul logement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE
L'article 9 de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dispose que :
'Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'.
Dès lors que le cahier des charges du lotissement a une nature contractuelle, il est, par application des dispositions précitées et à défaut de modification postérieure au 1er octobre 2016 intervenue avant l'introduction du présent litige, soumis aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.
L'article 1142 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que : 'Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur'.
L'article 1143 du même code dans sa version applicable au litige précise que : 'Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu'.
Il convient toutefois de rechercher si la démolition sollicitée destinée à faire cesser le manquement est proportionnée à l'atteinte qui en est résultée.
Maître [J] [W] précité a constaté le 2 octobre 2024 sur la requête des intimés que :
'Après le [Adresse 7] [Adresse 8], je constate un chemin calcaire, non goudronné qui mène à la propriété numéro 9 des requérants, se trouvant en contrebas du chemin, et donc de la propriété numéro 7.
Je note que des arbres et arbustes ont été élagués sur la propriété numéro [Adresse 9], le long du chemin calcaire menant à la propriété des requérants.
Je note que les coupes sont récentes,
Présence d'un tas de branches coupées,
Des troncs ont également été coupés à leur pied, ouvrant à cet endroit un champ de vision dégagé depuis la propriété'.
Les photographies annexées à ce procès-verbal établissent toutefois que la maison d'habitation de l'appelant demeure séparée du bien des intimés par une végétation qui reste dense.
Maître [T] [D], commissaire de justice associé à [Localité 11], a fait le 20 décembre 2024 le constat suivant sur la requête de l'appelant :
'1. Terre plein :
Je me place sur le terre plein face à la porte entrée de Monsieur [A].
[...]
J'ai une vue directe sur la construction litigieuse, situé en contrebas à 30 m environ.
Je constate que la façade de ce logement présente une ouverture qui ouvre directement sur la propriété de Monsieur [A].
2. A partir de la chambre
Me trouvant dans la chambre de Monsieur [A].
Il existe une fenêtre qui ouvre vers le sud.
À travers cette fenêtre je vois très bien la construction litigieuse.
Les fenêtres de la construction litigieuse sont parfaitement visibles.
3. Dans le salon:
Dans le salon, il existe une baie vitrée qui ouvre vers le sud.
Assis dans le canapé de Monsieur [A], je constate que la construction litigieuse fait un écran visuel.
Je vois qu'une ouverture de la construction litigieuse est parfaitement visible'.
Il résulte de ce procès-verbal que la construction litigieuse est située à une trentaine de mètres de celle de l'appelant. Les photographies annexées à ce procès-verbal établissent qu'elle est séparée de l'habitation de l'appelant par de la végétation, notamment des arbres, et qu'elle est peu visible.
De plain-pied, le studio litigieux ne constitue pas une nuisance visuelle. Il a été construit dans l'esprit du lotissement, n'occasionne aucune perte de vue pour l'appelant qui ne subit pas le désagrément d'un vis-à-vis.