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Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/02221

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation doit-elle être restituée en cas de refus de prêt par le bénéficiaire de la promesse ?

Principe retenu

En application des dispositions de l'article L 313-41 alinéa 2 du code de la consommation, la somme versée à titre d'indemnité d'immobilisation doit être restituée si la condition suspensive de l'obtention d'un prêt n'est pas réalisée.

Faits clés

  • Promesse unilatérale de vente signée le 24 novembre 2022 pour un montant de 1.300.000 euros.
  • Indemnité d'immobilisation de 65.000 euros versée par la SCI [Y].
  • Refus de prêt par la SCI [Y] avant l'échéance de la promesse.
  • Demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation par la SCI [Y].
  • Condamnation des consorts [M] à verser des dommages-intérêts pour résistance abusive.

Articles cités

article L 313-41 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Rejette la demande de la société civile immobilière [Y] tendant à écarter la pièce n° 15 produite par Mme [G] [D] et M. [X] [Z] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [D] et M. [X] [Z] à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [G] [D] et M. [X] [Z] aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 24 novembre 2022, Mme [G] [D] et M. [X] [Z] ont conclu une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la société civile immobilière [Y] (ci-après '[Y]') portant sur un bien sis [Adresse 3] pour un montant total de 1.300.000 euros. Cette promesse de vente était valable jusqu'au 15 février 2022 à 16 heures. [Y], bénéficiaire de la promesse, a versé une indemnité d'immobilisation de 65.000 euros entre les mains de Maître [A], notaire de Mme [D] et de M. [Z], promettants. Cette promesse était consentie sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par [Y] d'un montant de 1.300.000 euros sur une durée maximale de remboursement de 15 ans et au taux nominal d'intérêt maximal de 3% l'an (hors assurances). Exposant que Mme [D] et M. [Z] ont refusé de lui restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation alors que sa demande de prêt avait été refusée, [Y] a saisi le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant selon la procédure accélérée au fond. Par décision du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle a rejeté sa demande au motif qu'aucun fondement ne justifiait le recours à la procédure accélérée au fond. Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société [Y] a fait assigner Mme [D] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de : - les voir condamnés à lui restituer la somme de 65.000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2022, - les voir condamnés à lui régler la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - voir jugé que les intérêts échus produiront intérêts, - les voir condamnés à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 2 juillet 2024, en l'absence des consorts [M], défaillants, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi : - condamne Mme [D] et M. [Z] à restituer à la société [Y] la somme de 65.000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de la promesse de vente du 24 novembre 2022, - condamne Mme [D] et M. [Z] à verser à la société [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - ordonne que les intérêts échus sur une année se capitalisent pour produire eux-mêmes intérêts, - condamne Mme [D] et M. [Z] à verser à la société [Y] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [D] et M. [Z] aux dépens, - rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que [Y] avait respecté ses obligations en déposant une demande de prêt conforme aux stipulations de la condition suspensive de l'obtention d'un prêt et que sa défaillance était établie et ce, sans aucune faute de sa part, de sorte que l'indemnité d'immobilisation de 65.000 euros devait lui être restituée. Et il a jugé que dès lors que l'indemnité d'immobilisation aurait du être restituée à [Y] à la date de la notification du refus de prêt à Mme [D] et M. [Z] et que le comptable de la société atteste de la création d'un découvert en compte contraignant à des apports en compte courant, les consorts [M] qui ont résisté de façon abusive, doivent verser la somme de 5 000 euros à [Y] en réparation de son préjudice financier. Le premier juge a enfin décidé qu'il ne pouvait statuer que sur les demandes contenues au dispositif de l'assignation ou des conclusions et donc que les intérêts, non sollicités, ne pouvaient pas être accordés pour une période antérieure à la signification de la décision. Par déclaration en date du 19 septembre 2024, Mme [D] et M. [Z] ont relevé appel de cette décision en intimant la société [Y] dans les termes suivants :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 15 La sci [Y] demande à la cour d'appel d'écarter la pièce n° 15 de ses contradicteurs, soit une sommation interpellative faite à Mme [C], chargée d'affaires Interfimo à la Rochelle, en date du 21 février 2025, au motif que celle-ci a été établie en violation du secret bancaire et contiendrait une dénonciation calomnieuse puisqu'elle laisse entendre qu'elle aurait établi un faux. Cependant, la cour ne note dans les réponses faites par Mme [C] au commissaire de justice aucune violation du secret bancaire car l'intéressée ne fait que répondre aux questions relatives aux courriers qui émaneraient d'elle sans jamais révéler le contenu des entretiens qu'elle aurait eu avec sa cliente, la sci [Y], ou des éléments de son dossier. La cour note par ailleurs que si la sci [Y] indique dans ses dernières conclusions qu'elle entend 'déposer une plainte pénale' contre Mme [C], salariée d'Interfimo, laquelle aurait été licenciée de l'établissement depuis lors pour incompétence, elle n'établit ses dires par aucune pièce, aucun récépissé de dépôt de plainte et a fortiori aucune suite pénale n'étant notamment justifiés, de sorte qu'en l'état des informations dont dispose la cour, elle ne peut écarter la pièce n° 15 produite par les consorts [M]. Sur la demande de restitution de l'indemnité d'immobilisation Dans le cadre de la procédure en appel, les parties ne contestent pas qu'à la promesse unilatérale de vente, il était stipulé que : - en cas de non-réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble, - que toutefois, si l'une au moins des conditions suspensives stipulées à la présente promesse venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme versée sera intégralement restituée au bénéficiaire, - qu'il était stipulé une condition suspensive d'obtention d'un prêt par le bénéficiaire auprès de tous organismes bancaires, pour un montant maximal de la somme empruntée de 1 300 000 euros, d'un durée maximale de remboursement de 15 ans à un taux nominal d'intérêt maximal de 3 % l'an, ' toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil'. Ce qui est discuté entre les parties, c'est la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, les consorts [M] contestant la réalité de la demande de prêt formée par la sci [Y] et du refus de celui-ci. Il sera rappelé que la promesse de vente a été conclue par la sci [Y], dont les associés sont M. et Mme [H], le projet concernant ce bien immobilier à acquérir étant de le louer à Mme [J] [H], pharmacienne, et la holding Spfl Tribeca aux fins d'exploitation du fonds de commerce que les futurs locataires avaient l'intention d'acquérir. Il est justifié que Mme [H] et la holding Spfl Tribeca ont acquis la totalité des titres de la Selas Pharmacie du bois plage le 18 avril 2023. Il est justifié d'une mission donnée à un architecte portant sur un projet de transformation de l'immeuble à acquérir. Les consorts [M] doutent de la réalité d'un refus de prêt au regard de la solvabilité de Mme [H] et de la société Holding. Cependant, le bénéficiaire du bien immobilier dont il s'agit est la sci [Y] et non Mme [H] et la holding et si Interfimo peut financer une structure permettant à un pharmacien d'exercer, il peut refuser de le faire après étude du dossier et du montage juridique proposé, de même qu'après analyse de la situation financière de la demanderesse au prêt, en l'espèce la société civile immobilière. Ainsi, il ne peut se déduire de la seule surface financière de la holding Spfl Tribeca que la sci [Y] ne peut avoir essuyé un refus de prêt d'Interfimo. Et pour démontrer la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt lui permettant de se voir restituer l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 65 000 euros versée entre les mains du notaire des promettants, [Y] a adressé aux consorts [M] et à leur notaire un courrier en date du 20 février 2023 signé de Mme [O] [C] à l'en-tête d'Interfimo indiquant : 'Vous avez bien voulu déposer un dossier de financement auprès de notre Etablissement et nous vous en remercions. Nous avons le regret de vous confirmer que nous ne pouvons pas réserver une suite favorable à la demande que vous nous avez présentée et dont nous reprenons les éléments ci-après : Dossier Interfimo : 202211053002 Emprunteur : SCI [Y] Objet : Immobilier mixte Apport personnel : 91 200 euros Montant sollicité : 1 300 000 euros Plus Charges Mutuelles Durée 180 mois.' Dans le cadre de la sommation interpellative dont a fait l'objet Mme [C], chargée d'affaires chez Interfimo, celle-ci a indiqué que ce courrier du 20 février 2023 avait bien été signé par elle, de même que celui en date du 25 novembre 2022 produit par le conseil de [Y], sur demande de celui des consorts [M], dans le cadre de la procédure accélérée au fond, lequel est un accusé réception de la demande de prêt. Même si les déclarations de Mme [C] dans le cadre de la sommation interpellative laisserait penser qu'elle ne serait pas l'auteur de certains des autres courriers produits par [Y] qui émaneraient d'Interfimo et qu'il existe des différences de forme de ces courriers, cela n'est cependant pas suffisant à remettre en cause le fait que la sci [Y] a sollicité un prêt auprès d'Interfimo et qu'elle a essuyé un refus. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de La Rochelle a jugé qu'en application des dispositions de l'article L 313-41 alinéa 2 du code de la consommation, la somme versée par la sci [Y] à titre d'indemnité d'immobilisation devait être restituée par les consorts [M]. Sur les dommages intérêts pour résistance abusive C'est encore à bon droit que le tribunal, au motif que ne répondant pas à la demande de restitution parfaitement justifiée du bénéficiaire de la promesse, les consorts [M] devaient verser à la sci [Y] une somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour l'indemniser de son préjudice. Sur les autres demandes Au vu du résultat de l'instance, les consorts [M] seront déboutés de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral que leur aurait causé le comportement de [Y] et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance les ayant condamnés aux dépens et à verser à [Y] une somme équitablement fixée à 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et Mme [G] [D] et M. [X] [Z], succombant en appel, seront en plus condamnés aux entiers dépens d'appel et à verser à la sci [Y] une somme équitablement fixée à 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
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