MOTIVATION
Sur les responsabilités
Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu'il a écarté le régime de responsabilité de la garantie décennale en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, les désordres objets du litige étant apparus avant réception.
Il n'est pas davantage discuté à hauteur d'appel que les époux [B] étant liés par un contrat à la société [X]'Habitat comme à M. [E], la responsabilité de ceux-ci dans les désordres peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité de M. [E] [J]
Suivant devis accepté du 26 juillet 2016, M. [E], en charge du lot gros oeuvre du chantier de construction de la maison d'habitation des époux [B], s'est engagé à réaliser les fondations et le dallage, notamment des '[Localité 11] préfabriquées ou réalisées sur place, d'après étude de structure, compris toutes sujétions particulières'.
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'étude de structure du bureau d'étude [L] n'avait pas prévu de poutres préfabriquées, 'ses plans d'armature' n'étant donc 'pas destinés à être transformés en dossier d'armatures de poutres préfabriquées, sauf si un cahier de plans de préfa est fourni et que le principe de construction est validé par la maîtrise d'oeuvre', de sorte qu'en faisant le choix d'installer des poutres préfabriquées, M. [E] devait en informer le maître d'oeuvre sur ce principe de construction et lui demander sa validation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
De plus, selon l'expert judiciaire, 'l'artisan expérimenté en matière de préfabrication met en oeuvre de façon obligatoire, deux étaiements aux appuis pour la sécurité de la préfa posée et un système d'étaiement en partie courante tenant compte de la longueur de la pièce à poser' mais que dans la présente affaire 'les étaiements ont été disposés en catastrophe lorsque les deux premières poutres non étayées se sont effondrées du coulage' sur la dalle de compression du plancher béton.
M. [E] reconnaît d'ailleurs avoir commis une faute d'exécution en ne posant pas d'étais.
L'expert judiciaire relève également que le maçon n'a pas respecté les prescriptions de l'étude [L], notamment sur le sens de portée des planchers et que la réalisation des coulages et clavetages est peu soignée, un poteau béton étant incliné, les plots de tête de pieu par coffrage étant 'bricolés'...
La responsabilité contractuelle de M. [E] [J] dans les désordres constatés est donc engagée au regard des fautes commises dans l'exécution de ses prestations, sans que celui-ci puisse invoquer le fait du BET [L] comme étant susceptible de l'exonérer ou de diminuer sa responsabilités, de sorte que le maçon doit réparation au maître de l'ouvrage de l'entier préjudice en lien direct avec ces fautes.
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre
Selon le contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre les époux [B] et la société [X]'Habitat pour la construction de leur maison ossature bois, le maître d'oeuvre avait une mission de direction de l'exécution des travaux et devait à ce titre s'assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux plans, aux normes applicables et aux prescriptions contractuelles.
Or, en l'espèce si le maître d'oeuvre [X] n'a certes pas été avisé comme il l'aurait du l'être par le maçon de son intention de recourir à la pose de poutres béton préfabriquées, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité est engagée au regard de son manquement à son obligation de surveillance de la bonne réalisation des travaux.
[X] (ou son assureur) ne verse aux débats aucun compte-rendu de chantier ou toute autre pièce qui permettrait de constater que le maître d'oeuvre a bien exécuté sa mission de [Localité 12], qu'il s'est assuré de la bonne exécution des travaux conformément notamment à l'étude de structure [L] ou qu'il s'est assuré d'une exécution des travaux conforme aux règles de l'art dans un cas comme en l'espèce où le maçon a réalisé des travaux manifestement non conformes à celles-ci.
La rapidité avec laquelle les travaux ont été réalisés ou les vacances que ses représentants ont pu prendre ne peuvent être de nature à l'exonérer de sa responsabilité pas plus que le supposé comportement du maçon alors que le maître d'oeuvre ne fait la preuve d'aucune surveillance effective de ce chantier à laquelle il s'était pourtant contractuellement engagé.
Le lien de causalité entre les dommages causés aux maîtres de l'ouvrage (nécessité de faire des travaux de reprise- privation de la jouissance de leur maison) existe bien car du fait du défaut de surveillance du chantier, les mesures utiles à la bonne exécution du lot gros oeuvre de nature à éviter la réalisation des désordres n'ont pu être prises.
C'est donc à juste titre que le tribunal a également retenu la responsabilité du maître d'oeuvre dans les dommages subis par les maîtres de l'ouvrage en lien direct avec la mauvaise exécution de ses prestations par [X]'.
Au regard de la gravité respective des fautes commises par M. [E] et par la société [X]' Habitat, le partage de responsabilité décidé par le premier juge (qui a suivi la proposition de l'expert judiciaire) à raison de 70 % du dommage à la charge finale du maçon et de 30 % à la charge du maître d'oeuvre apparaît adapté.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAAF
C'est à juste titre que la MAAF sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assuré M. [E] [J].
En effet, il résulte de la lecture de la police d'assurance MULTIPRO par lui souscrite que si le contrat prévoit qu'avant livraison de biens et ou réception de travaux l'assureur couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, sont cependant exclus de cette garantie (article 10 des conventions spéciales n° 5) 'les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet de votre contrat' ainsi que (article 14) 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, de débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la MAAF prise en sa qualité d'assureur de M. [E] [J].
Dès lors que la responsabilité d'[X]'Habitat est retenue, la SMABTP ne conteste pas qu'elle doit garantir à son assurée et les époux [B] ne contestent pas en appel la décision d'opposabilité de la franchise de 10 % dans le cadre d'une assurance non obligatoire.
La SMABTP conteste en revanche le caractère solidaire de la condamnation à réparer les dommages prononcés entre M. [E] et son assurée en invoquant l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui prévoit que :
'le maître d'oeuvre assumera les responsabilités professionnelles définies par la loi et les règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, dans la mesure de ses fautes éventuelles et sans aucune solidarité.'
Si en effet, en principe, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage, la clause limitative de responsabilité de droit commun dans un contrat de maîtrise d'oeuvre est valide.