Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre, 2 juin 2026 — n° 24/02174

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure la SMABTP est-elle tenue de garantir les époux [B] pour les dommages subis en raison de la mauvaise exécution des travaux par M. [E] [J] ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir son assuré dans la limite de la responsabilité de ce dernier dans la réalisation du dommage. La franchise contractuelle peut être appliquée par l'assureur en fonction des termes du contrat.

Faits clés

  • Les époux [B] ont confié la maîtrise d'œuvre de leur maison à la société [X]'Habitat.
  • Un sinistre a été déclaré suite à des microfissures sur les poutres posées par M. [E] [J].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les dommages.
  • La SMABTP a été reconnue comme l'assureur de la société [X]'Habitat.
  • La responsabilité de la société [X]'Habitat a été partiellement engagée dans la réalisation du dommage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : -rejeté les demandes présentées par M. [Y] [B] et Mme [N] [B] née [C] en ce qu'elles sont fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs, - dit que les fautes commises par la sarl [X]'Habitat et M. [Z] [E] [J] ont concouru à la réalisation du dommage engageant ainsi à l'égard des maîtres de l'ouvrage, leur responsabilité contractuelle, - dit que dans le rapport des deux intervenants à la construction, la part de responsabilité de chacun est retenue à hauteur de 70 % à l'égard de M. [Z] [E] [J] et de 30 % à l'égard de la sarl [X]'Habitat, - dit que la SMABTP doit sa garantie à la sarl [X] Habitat ; - dit que la SMABTP est fondée à appliquer sa franchise contractuelle de 10 %; Infirme le jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Condamne in solidum M. [Z] [E] [J] et la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [X]' Habitat, à verser à M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse, les sommes suivantes : * la somme totale de 237 010,43 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, frais de maîtrise d'oeuvre inclus, * la somme de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2017 jusqu'à la date du présent arrêt au titre du préjudice de jouissance, * la somme de 268,96 euros par mois à compter du mois d'août 2020 jusqu'à la date du présent arrêt au titre des frais de garde-meubles ; Fixe les mêmes sommes à la liquidation judiciaire de la société [X]'Habitat; Dit que la SMABTP ès qualités ne sera tenue in solidum avec M. [Z] [E] [J] des sommes ci-dessus envers M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse qu'à hauteur de 30 % compte tenu de la part de responsabilité de la société [X]'Habitat dans la réalisation du dommage ; Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes présentées contre la sa MAAF Assurances non tenue à garantir M. [E] [J] ; Condamne in solidum M. [Z] [E] [J] et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [X]' Habitat à verser à M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. [Z] [E] [J] à verser à la société MAAF Assurances une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Z] [E] [J] et la SMABTP ès qualités d'assureur de la société [X]' Habitat aux dépens de première instance, en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire et aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes contraires et supplémentaires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat du 15 décembre 2014, M. [Y] [B] et Mme [N] [C] son épouse ont confié à la société à responsabilité limitée [X]'Habitat (ci-après '[X]'), assurée auprès de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de l'édification de leur maison d'habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 8] à [Localité 10] (17) pour un montant de 15 950 euros hors taxes. Un permis de construire a été obtenu le 8 juin 2015. La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 15 novembre 2016. Le 26 juillet 2016, les époux [B] avaient confié le marché gros oeuvre à M. [Z] [E] [J], assuré auprès de la société MAAF Assurances (ci-après 'la MAAF') suivant contrat d'un montant de 34 469 euros hors taxes. Après que les premières poutres posées par M. [E] [J] se soient affaissées sous la charge du plancher coulé le 7 décembre 2016, et aient été remplacées, les époux [B] se sont plaints de microfissures apparaissant sur les poutres et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur. Faute d'issue technique proposée après expertise mise en oeuvre par l'assurance, les époux [B] ont saisi le président du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d'ordonner une expertise judiciaire. Le 26 septembre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [S] [V] ayant été désigné en qualité d'expert, lequel s'est fait assister d'un sapiteur pour exécuter sa mission et a déposé son rapport le 15 décembre 2020. L'expert judiciaire a conclu à un défaut d'exécution de M. [E] et à un défaut de suivi de chantier par le maître d'oeuvre [X]. Il a proposé une répartition de la responsabilité à hauteur de 70 % pour M. [E] et de 30 % pour [X]. L'expert a préconisé une solution réparatoire sans démolition de la maison d'habitation pour un montant total de 298 380 euros ttc, somme à laquelle il a proposé d'ajouter 15 % pour la maîtrise d'oeuvre. Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, les époux [B] ont fait assigner [X] et la SMABTP, M. [E] [J], la MAAF et AXA devant le tribunal judiciaire de Saintes, par actes de commissaire de justice des 24 juin et 6 août 2021, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes s'est déclaré incompétent au profit de celui de La Rochelle. Le 13 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a constaté le désistement d'instance et d'action des époux [B] à l'encontre d'AXA. Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, les époux [B] ont fait assigner la société civile professionnelle [R] [K] (ci-après 'le liquidateur judiciaire'), ès qualités de liquidateur d'[X], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 18 octobre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 23 février 2023. Devant le premier juge, les époux [B] se sont fondés à titre principal sur la responsabilité décennale des constructeurs à l'encontre de M. [E] chargé du gros oeuvre comme d'[X], maître d'oeuvre et se sont opposés à la contestation de garantie de la SMABTP. Ils ont soutenu que l'expert avait omis certains postes de préjudices dans son évaluation et demandé en sus l'indemnisation de leur préjudice de jouissance lié à leur impossibilité d'occuper la maison. M. [E] n'a pas contesté le caractère décennal des désordres mais a contesté avoir modifié le système constructif initialement prévu. Il a sollicité la garantie de la MAAF et a fait valoir que l'expert avait prévu à juste titre un partage de responsabilité entre lui et le maître d'oeuvre, lequel aurait, après la survenue des premiers désordres, décidé de ne pas reprendre l'intégralité du chantier et de faire effectuer une simple réparation. Il a également demandé de revoir à la baisse les préjudices des époux [B]. La MAAF, assureur décennal de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les responsabilités Aucune des parties ne critique le jugement déféré en ce qu'il a écarté le régime de responsabilité de la garantie décennale en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, les désordres objets du litige étant apparus avant réception. Il n'est pas davantage discuté à hauteur d'appel que les époux [B] étant liés par un contrat à la société [X]'Habitat comme à M. [E], la responsabilité de ceux-ci dans les désordres peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Sur la responsabilité de M. [E] [J] Suivant devis accepté du 26 juillet 2016, M. [E], en charge du lot gros oeuvre du chantier de construction de la maison d'habitation des époux [B], s'est engagé à réaliser les fondations et le dallage, notamment des '[Localité 11] préfabriquées ou réalisées sur place, d'après étude de structure, compris toutes sujétions particulières'. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'étude de structure du bureau d'étude [L] n'avait pas prévu de poutres préfabriquées, 'ses plans d'armature' n'étant donc 'pas destinés à être transformés en dossier d'armatures de poutres préfabriquées, sauf si un cahier de plans de préfa est fourni et que le principe de construction est validé par la maîtrise d'oeuvre', de sorte qu'en faisant le choix d'installer des poutres préfabriquées, M. [E] devait en informer le maître d'oeuvre sur ce principe de construction et lui demander sa validation, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. De plus, selon l'expert judiciaire, 'l'artisan expérimenté en matière de préfabrication met en oeuvre de façon obligatoire, deux étaiements aux appuis pour la sécurité de la préfa posée et un système d'étaiement en partie courante tenant compte de la longueur de la pièce à poser' mais que dans la présente affaire 'les étaiements ont été disposés en catastrophe lorsque les deux premières poutres non étayées se sont effondrées du coulage' sur la dalle de compression du plancher béton. M. [E] reconnaît d'ailleurs avoir commis une faute d'exécution en ne posant pas d'étais. L'expert judiciaire relève également que le maçon n'a pas respecté les prescriptions de l'étude [L], notamment sur le sens de portée des planchers et que la réalisation des coulages et clavetages est peu soignée, un poteau béton étant incliné, les plots de tête de pieu par coffrage étant 'bricolés'... La responsabilité contractuelle de M. [E] [J] dans les désordres constatés est donc engagée au regard des fautes commises dans l'exécution de ses prestations, sans que celui-ci puisse invoquer le fait du BET [L] comme étant susceptible de l'exonérer ou de diminuer sa responsabilités, de sorte que le maçon doit réparation au maître de l'ouvrage de l'entier préjudice en lien direct avec ces fautes. Sur la responsabilité du maître d'oeuvre Selon le contrat de maîtrise d'oeuvre passé entre les époux [B] et la société [X]'Habitat pour la construction de leur maison ossature bois, le maître d'oeuvre avait une mission de direction de l'exécution des travaux et devait à ce titre s'assurer de la bonne exécution des travaux, conformément aux plans, aux normes applicables et aux prescriptions contractuelles. Or, en l'espèce si le maître d'oeuvre [X] n'a certes pas été avisé comme il l'aurait du l'être par le maçon de son intention de recourir à la pose de poutres béton préfabriquées, il n'en demeure pas moins que sa responsabilité est engagée au regard de son manquement à son obligation de surveillance de la bonne réalisation des travaux. [X] (ou son assureur) ne verse aux débats aucun compte-rendu de chantier ou toute autre pièce qui permettrait de constater que le maître d'oeuvre a bien exécuté sa mission de [Localité 12], qu'il s'est assuré de la bonne exécution des travaux conformément notamment à l'étude de structure [L] ou qu'il s'est assuré d'une exécution des travaux conforme aux règles de l'art dans un cas comme en l'espèce où le maçon a réalisé des travaux manifestement non conformes à celles-ci. La rapidité avec laquelle les travaux ont été réalisés ou les vacances que ses représentants ont pu prendre ne peuvent être de nature à l'exonérer de sa responsabilité pas plus que le supposé comportement du maçon alors que le maître d'oeuvre ne fait la preuve d'aucune surveillance effective de ce chantier à laquelle il s'était pourtant contractuellement engagé. Le lien de causalité entre les dommages causés aux maîtres de l'ouvrage (nécessité de faire des travaux de reprise- privation de la jouissance de leur maison) existe bien car du fait du défaut de surveillance du chantier, les mesures utiles à la bonne exécution du lot gros oeuvre de nature à éviter la réalisation des désordres n'ont pu être prises. C'est donc à juste titre que le tribunal a également retenu la responsabilité du maître d'oeuvre dans les dommages subis par les maîtres de l'ouvrage en lien direct avec la mauvaise exécution de ses prestations par [X]'. Au regard de la gravité respective des fautes commises par M. [E] et par la société [X]' Habitat, le partage de responsabilité décidé par le premier juge (qui a suivi la proposition de l'expert judiciaire) à raison de 70 % du dommage à la charge finale du maçon et de 30 % à la charge du maître d'oeuvre apparaît adapté. Sur la garantie des assureurs Sur la garantie de la MAAF C'est à juste titre que la MAAF sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir son assuré M. [E] [J]. En effet, il résulte de la lecture de la police d'assurance MULTIPRO par lui souscrite que si le contrat prévoit qu'avant livraison de biens et ou réception de travaux l'assureur couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, sont cependant exclus de cette garantie (article 10 des conventions spéciales n° 5) 'les dommages matériels et immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire ou ne pas faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard ainsi que ceux résultant des travaux ou prestations autres que ceux faisant l'objet de votre contrat' ainsi que (article 14) 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'. Il y a donc lieu à infirmation du jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau, de débouter les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la MAAF prise en sa qualité d'assureur de M. [E] [J]. Dès lors que la responsabilité d'[X]'Habitat est retenue, la SMABTP ne conteste pas qu'elle doit garantir à son assurée et les époux [B] ne contestent pas en appel la décision d'opposabilité de la franchise de 10 % dans le cadre d'une assurance non obligatoire. La SMABTP conteste en revanche le caractère solidaire de la condamnation à réparer les dommages prononcés entre M. [E] et son assurée en invoquant l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre qui prévoit que : 'le maître d'oeuvre assumera les responsabilités professionnelles définies par la loi et les règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, dans la mesure de ses fautes éventuelles et sans aucune solidarité.' Si en effet, en principe, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage, la clause limitative de responsabilité de droit commun dans un contrat de maîtrise d'oeuvre est valide.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.