MOTIFS :
Sur l'indemnité de rupture
La SARL Oloron Immobilier finance soutient que l'indemnité prévue par l'article L134-12 du code de commerce n'a en rien un caractère d'automaticité, qu'elle a une finalité réparatrice de sorte qu'elle suppose la démonstration d'un préjudice en lien avec la cessation du contrat et qu'en l'espèce Mme [Q], sur qui repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve du préjudice et de son quantum. Elle relève que Mme [Q] n'a pas connu d'interruption de son activité professionnelle puisque, dès le mois de juin 2022, elle a intégré le réseau IAD concurrent sur le même secteur géographique que le sien, ce qui justifie qu'elle soit déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de rupture.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, si la cour devait retenir le principe du droit à indemnité de Mme [Q], de fixer un montant d'indemnité calculé sur deux mois de commissionnement, soit en l'espèce 1 302 euros, en tenant compte de la durée d'exercice de l'intimée, soit à peine 8 mois, et l'absence de caractère récurrent de la clientèle dans le secteur immobilier.
Mme [Q] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 2 604,16 euros l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, qui correspond à 4 mois de commissions.
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L'article L134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Selon les articles L134-12 et L134-13 du même code, en cas de cessation des relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. La réparation prévue à l'article L134-12 n'est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial.
Il est admis que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
En l'espèce, aucune faute grave n'est alléguée par la SARL Oloron immobilier finance, ni démontrée à l'encontre de Mme [Q] alors qu'elle a résilié le contrat qui les liait pour un motif qui n'était pas imputable à Mme [Q], à savoir l'intégration prochaine de son compagnon, M. [K], ancien salarié de l'agence, dans un réseau concurrent ainsi que l'explicite le conseil de l'appelante dans un courrier du 11 mai 2022.
Mme [Q] a donc droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial.
L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
Au regard de la durée pendant laquelle Mme [Q] a travaillé comme agent commercial pour la société Oloron immobilier finance, soit environ 8 mois, dans le secteur de l'immobilier où elle avait par son travail acquis une clientèle commune, ainsi qu'en témoigne le nombre de mandats en cours lors de son départ, le tribunal de commerce a, à juste titre évalué son préjudice à quatre mois de commissionnement, soit la somme de 2 604,16 euros.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Oloron immobilier finance à payer à Mme [N] [Q] la somme de 2 604,16 euros à titre d'indemnité de ruputre du contrat d'agent commercial.
Sur le droit de suite
La société appelante demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [Q] la somme de 6 666,68 euros HT au titre du droit de suite.
Elle fait valoir que la vente concernée par ces commissions a été conclue au-delà du délai de six mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, de sorte que, conformément au contrat, Mme [Q] doit être déboutée de son droit à commission au titre du droit de suite sur les ventes en cause. Elle ajoute que le contrat faisant la loi des parties, le premier juge pour écarter son application aurait dû démontrer une exécution de mauvaise foi de sa part mais qu'aucun élément ne saurait être retenu en ce sens.
Mme [Q] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Elle soutient qu'aux termes de l'article 7 du contrat d'agent commercial elle a droit de percevoir un pourcentage de 50 % sur le montant HT des honoraires perçus par l'agence grâce à son intervention, qu'elle a participé à quatre ventes conclues le 5 avril 2022 pour lesquelles une commission lui est due.
Elle fait valoir que l'agence confirme que les ventes ont eu lieu et qu'elle a perçu les honoraires correspondants. Elle ajoute qu'alors que l'agence a l'habitude de fixer la date de la signature de l'acte authentique de réitération dans un délai compris entre 2 à 4 mois après la signature du compromis de vente, rien ne justifie qu'après la signature des compromis de vente litigieux 7 jours avant la résiliation de son contrat, la réitération du consentement n'ait eu lieu que 7 mois et demi plus tard le 22 novembre 2022. Elle avance que la société appelante ne justifie pas d'un délai aussi anormal pour conclure la vente.
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Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article L134-7 du code de commerce dispose que 'pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat(...)'.
L'article 12 relatif au droit de suite du contrat d'agence signé le 22 juillet 2021 par les parties stipule que : 'L'agent commercial aura droit à sa commission pour toute opération constituant la suite de sa mission de prospection, définitivement conclue dans les six mois après la cessation du présent contrat d'agence, et pour laquelle le mandant aura effectivement encaissé ses honoraires. (...)'
En l'espèce il n'est pas contesté que Mme [Q] a eu un rôle déterminant dans la signature du ou des compromis de vente de quatre appartements par la société Sofim à M. [P] [M] conclus peu avant la résiliation de son contrat d'agence en avril 2022.
La société Oloron immobilier finance démontre que la vente de ces appartements a eu lieu le 22 novembre 2022 en produisant un courriel de l'étude notariale du 28 octobre 2022 lui donnant connaissance de la date de la signature de l'acte authentique (sa pièce numérotée 12).
Elle produit, outre les factures de ses honoraires correspondants, un courriel de la DGFIP au notaire du 21 octobre 2022 confirmant la dispense de purge et de mainlevée d'hypothèque, un courrriel de M. [F] [W], gérant de la Sofim, indiquant que l'acte définitif a été signé le 22 novembre 2022 du fait de la demande de la SARL Sofim de mainlevée d'une garantie hypothécaire auprès du service des impôts.