EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [O], né le 13 avril 1985 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2024, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2024, établi lors de l'admission de M. [L] [O], indique : 'Interpellé la veille dans le cadre d'un conflit de voisinage dans un contexte de travaux chez l'une de ses voisines étant rapporté que le sujet serait sorti de chez lui en criant tout en se montrant agressif, une bagarre s'en étant suivi. Adressé par les urgences de l'Hôtel-Dieu du fait 'd'un trouble psychiatrique aigue qui recèle un danger potentiel pour les autres et en particulier pour sa voisine' Ce jour, le contact est tendu. Ce sera avec une forte participation affective qu'il dénoncera le harcèlement dont il ferait l'objet par sa voisine du dessus depuis 2022, 'jours et nuits parce qu'elle est hyperactive, perverse et manipulatrice'. Cela l'empêcherait de dormir, de manger et vaquer à ses obligations quotidiennes. D'autres voisins s'associeraient à elle. il affirme, selon un mécanisme projectif, défensif, avoir été agressé la veille par ses voisins. Vécu de préjudice important, de persécution interprétatif et intuitif. Souhaiterait déposer plainte mais ne serait jamais pris au sérieux et ça augmente le sentiment d'impunité de cette dame et c'est pire après'. Pas de fantasmatiques de violences pour autant. Suivi psychiatrique erratique avec une consultation le 24 septembre 2024 alors qu'il n'avait pas été vu depuis la levée d'un programme de soins. Non conscience des troubles et refus de tous soins. Au terme de notre examen qui a comporté un échange avec le sujet, ce dernier a été informé par nous de nos conclusions et n'a souhaité ajouter aucun commentaire.'
Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet a décidé de la mise en place d'un programme de soins.
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet a décidé de la réintégration de M. [L] [O] en hospitalisation complète.
Le certificat de réintégration établi le 9 avril 2026 par le Dr [X], indique : 'Monsieur [O] a été réintégré en hospitalisation après avoir présenté des troubles du comportement avec son voisinage duquel il se sent très persécuté depuis plusieurs semaines. Ce jour, le patient est d'un contact préservé et calme. Il dialogue sans difficultés et décrit un vécu délirant persécutif centré sur ses voisins auxquels il prête des intentions malveillantes 'gratuites' (sic) contre lui et ce depuis de nombreuses années. L'humeur est légèrement exaltée, en lien avec un vaste vécu de préjudice. Il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles mentaux et ne critique pas les troubles ayant amené à sa réintégration. Il a pu rapporter avoir interrompu une partie de son traitement depuis quelques semaines. Son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Indication à une réintégration en hospitalisation complète et continue.'
Par requête, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [L] [O].
M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2026.
Par des conclusions du 27 mai 2026, le conseil de M. [L] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- Tardiveté de l'arrêté de réintégration et son nécessaire effet rétroactif ;
- Absence du certificat mensuel du mois de juillet 2025.
Le certificat de situation établi le 26 mai 2026 par le Dr [X] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : 'M.