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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 12, 2 juin 2026 — n° 26/00361

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une décision d'hospitalisation complète sans consentement est-il recevable si interjeté après le délai légal de 10 jours ?

Principe retenu

L'appel d'une décision d'hospitalisation complète sans consentement est irrecevable s'il est formé après l'expiration du délai de 10 jours prévu par la loi. Ce délai est impératif et doit être respecté pour garantir la sécurité juridique des décisions de justice.

Faits clés

  • M. [L] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2024.
  • Il a interjeté appel de l'ordonnance d'hospitalisation le 22 mai 2026, soit après le délai de 10 jours.
  • La décision d'hospitalisation a été notifiée à M. [L] [O] le 4 mai 2026.
  • Le préfet a décidé de la réintégration de M. [L] [O] en hospitalisation complète par arrêté du 10 avril 2026.
  • M. [L] [O] a rapporté un vécu de persécution par ses voisins.

Articles cités

article 3213-1 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile article R.3211-23 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel irrecevable comme tardif, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 02 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [L] [O], né le 13 avril 1985 à [Localité 1], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2024, par une décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique. Le certificat médical initial du 25 octobre 2024, établi lors de l'admission de M. [L] [O], indique : 'Interpellé la veille dans le cadre d'un conflit de voisinage dans un contexte de travaux chez l'une de ses voisines étant rapporté que le sujet serait sorti de chez lui en criant tout en se montrant agressif, une bagarre s'en étant suivi. Adressé par les urgences de l'Hôtel-Dieu du fait 'd'un trouble psychiatrique aigue qui recèle un danger potentiel pour les autres et en particulier pour sa voisine' Ce jour, le contact est tendu. Ce sera avec une forte participation affective qu'il dénoncera le harcèlement dont il ferait l'objet par sa voisine du dessus depuis 2022, 'jours et nuits parce qu'elle est hyperactive, perverse et manipulatrice'. Cela l'empêcherait de dormir, de manger et vaquer à ses obligations quotidiennes. D'autres voisins s'associeraient à elle. il affirme, selon un mécanisme projectif, défensif, avoir été agressé la veille par ses voisins. Vécu de préjudice important, de persécution interprétatif et intuitif. Souhaiterait déposer plainte mais ne serait jamais pris au sérieux et ça augmente le sentiment d'impunité de cette dame et c'est pire après'. Pas de fantasmatiques de violences pour autant. Suivi psychiatrique erratique avec une consultation le 24 septembre 2024 alors qu'il n'avait pas été vu depuis la levée d'un programme de soins. Non conscience des troubles et refus de tous soins. Au terme de notre examen qui a comporté un échange avec le sujet, ce dernier a été informé par nous de nos conclusions et n'a souhaité ajouter aucun commentaire.' Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet a décidé de la mise en place d'un programme de soins. Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet a décidé de la réintégration de M. [L] [O] en hospitalisation complète. Le certificat de réintégration établi le 9 avril 2026 par le Dr [X], indique : 'Monsieur [O] a été réintégré en hospitalisation après avoir présenté des troubles du comportement avec son voisinage duquel il se sent très persécuté depuis plusieurs semaines. Ce jour, le patient est d'un contact préservé et calme. Il dialogue sans difficultés et décrit un vécu délirant persécutif centré sur ses voisins auxquels il prête des intentions malveillantes 'gratuites' (sic) contre lui et ce depuis de nombreuses années. L'humeur est légèrement exaltée, en lien avec un vaste vécu de préjudice. Il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles mentaux et ne critique pas les troubles ayant amené à sa réintégration. Il a pu rapporter avoir interrompu une partie de son traitement depuis quelques semaines. Son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Indication à une réintégration en hospitalisation complète et continue.' Par requête, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure. Par une ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [L] [O]. M. [L] [O] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2026. Par des conclusions du 27 mai 2026, le conseil de M. [L] [O] sollicite l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - Tardiveté de l'arrêté de réintégration et son nécessaire effet rétroactif ; - Absence du certificat mensuel du mois de juillet 2025. Le certificat de situation établi le 26 mai 2026 par le Dr [X] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète et indique : 'M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de l'appel comme tardif L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [L] [O] a été rendue le 30 avril 2026. Or, l'intéressé a interjeté appel de la décision par un écrit daté du 22 mai 2026, étant précisé qu'il en a reçu notification le 4 mai 2026, soit au-delà du délai de 10 jours. Dès lors, cet appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
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