MOTIFS
L'article 901 du code de procédure civile dispose que:
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
L'article 902 du même code précise que:
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Aux termes de l'article 8 de l''arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, « Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier. »
La Cour de cassation a jugé qu' « Il résulte des articles 748-3, 900 et 901 du code de procédure civile et de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, que l'appel est formé par une déclaration remise au greffe et qu'il est attesté de cette remise, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, par un avis électronique de réception adressé par le greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, dont l'édition par l'auxiliaire de justice tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier » et que « Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté que l'appelant, plutôt que de signifier ce récapitulatif à l'intimé non comparant, avait signifié un autre document, qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l'acte d'appel, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile » (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.978, B).
L'appelant doit donc signifier, non la déclaration d'appel qu'il a lui-même générée mais le récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été adressé par un message électronique du greffe.
La Cour de cassation a certes également jugé que « Fait preuve d'un formalisme excessif et viole l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 902, alinéa 3, un arrêt qui prononce la caducité d'un appel au motif que les appelantes n'avaient pas signifié à l'intimée le récapitulatif prévu par l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, alors qu'il constatait d'une part, que lorsque le greffe de la cour d'appel avait demandé aux appelantes de procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902, celles-ci ne disposaient pas de ce fichier récapitulatif à leur nom et avaient signifié le seul document qui était en leur possession, d'autre part, que l'intimée avait ensuite constitué avocat et avait ainsi été informée de l'acte d'appel » (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-17.022, B). Toutefois, une double condition est posée par la Cour de cassation dans cet arrêt, et notamment que l'appelant n'ait pas disposé du fichier récapitulatif lorsqu'il a signifié sa déclaration d'appel et qu'il ait donc signifié le seul document qui était en sa possession.
En l'espèce, la société [1] a signifié le 26 juin 2025 à M. [B], non le fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à la déclaration d'appel, mais la déclaration d'appel elle-même ainsi que l'avis du greffe lui demandant de faire signifier la déclaration d'appel.
Or, il n'est pas justifié par la société [1] qu'elle ne disposait pas du fichier récapitulatif reprenant les données du message relatif à la déclaration d'appel lorsqu'elle a signifié sa déclaration d'appel à M. [B].
En conséquence, la déclaration d'appel de la société [1] est caduque en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Il est néanmoins équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.