EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L], né en 1979, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité de conseiller multimédia.
Le 1er juillet 2017, le contrat de travail de M. [V] [L] a été transféré au profit de la SAS [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
En dernier lieu, M. [V] [L] exerçait les fonctions de responsable de plateau, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ([3]).
M. [V] [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mars 2019 au 25 mars 2019, du 25 avril 2019 au 12 mai 2019, 1er au 11 juillet 2019 et du 22 juillet 2019 au 17 septembre 2019.
Le 2 août 2019, le médecin du travail a indiqué dans son avis rendu à l'issue de la visite de pré-reprise une « inaptitude prévisible à la reprise ». Une seconde visite a été fixée au 21 septembre 2019.
Le 21 septembre 2019, M. [V] [L] a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Il est décédé des suites de cette pathologie le 4 octobre 2020.
La société [2] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des dommages et intérêts pour absence de mesure de prévention et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le 29 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 09 mars 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [V] [L], représenté par ses ayants droit, de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- déboute M. [V] [L], représenté par ses ayants droit, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- laisse les éventuels dépens à la charge des ayants droit de M. [V] [L].
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont interjeté appel de cette décision.
Le 27 avril 2023, Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, ont saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 02 août 2023, leur a accordé l'aide juridictionnelle partielle.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juillet 2023 Mme [I] [L], M. [O] [L] et Mme [P] [L], ayants droit de M. [V] [L] et représentés par Mme [K] [F], leur représentante légale, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 9 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [I] [L], Mme [P] [L] et M. [O] [L], ayants droit de M. [V] [L], de l'intégralité de leurs demandes,
et statuant de nouveau :
- condamner la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à verser à Mme [I] [L], Mme [P] [L] et M. [O] [L], ayants droit de M. [V] [L] :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 180.000 euros,
- à titre subsidiaire, dommages et intérêts pour absence de mesures de prévention et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : 180.000 euros,
- indemnité au titre de l'article 37 de la loi 1991 : 3.500 euros,
- débouter la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 août 2023 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de :