MOTIVATION
* sur le rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents
M. [K] se fonde sur l'article 24 de la convention collective pour soutenir qu'après trois ans de présence continue dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté mensuelle qui s'ajoute au minimum conventionnel et qui doit figurer à part sur le bulletin de paie (complément de rémunération brute); que le salarié promu cadre dans la même entreprise et qui bénéficiait, dans son statut antérieur, de cette prime d'ancienneté voit cette prime intégrée dans sa rémunération brute mensuelle à partir de la position II; que son salaire ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel de sa nouvelle classification augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont il bénéficiait avant sa promotion.
Il invoque également l'article 17-2 de la convention collective qui rappelle que la prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le salaire minimum conventionnel.
M. [K] soutient que, depuis sa promotion au statut de cadre, position II, il a perçu un salaire de base quasiment équivalent aux minima conventionnels et qu'aucun accord n'est intervenu sur le sort de sa prime d'ancienneté de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que sa prime d'ancienneté a été intégrée à sa rémunération brute mensuelle; que les seules augmentations intervenues sont celles résultant de l'évolution des minima conventionnels. M. [K] fait valoir qu'il n'a donné son accord que pour une rémunération brute n'intégrant pas la prime d'ancienneté et que l'employeur doit respecter les dispositions conventionnelles et les stipulations de l'avenant au contrat de travail du 1er mars 2018. C'est ainsi qu'il sollicite un rappel de prime d'ancienneté à compter de juin 2018.
M. [K] fait encore valoir qu'il a sollicité en vain la production des registres uniques du personnel des 35 magasins situés en Ile-de-France ainsi que les bulletins de paie des salariés cadres en position II présents et partis mais que la société n'a versé aux débats qu'un simple tableau comparatif et les bulletins de salaire de quelques salariés sélectionnés par elle.
Ce à quoi la société réplique que, lors du changement de statut de M. [K], sa prime d'ancienneté a valablement été intégrée à son salaire de base de cadre, position II. Elle fait valoir que l'argumentation de M. [K] repose sur une erreur de lecture de l'article 24 de la convention collective; que la convention collective ne dit pas que l'ancienne prime d'ancienneté s'applique en paie en plus du salaire mensuel sur une ligne dédiée et distincte et qu'au contraire, la convention collective prévoit une intégration dans la rémunération mensuelle.
Aux termes de l'article 24 de la convention collective :
24.1. Principes directeurs
Sans préjudice de l'application de l'avenant " Cadres " constituant l'annexe III (1) de la présente convention, les salariés auxquels s'applique la présente convention bénéficient d'une prime d'ancienneté après 3 ans de présence continue dans leur entreprise.
Cette prime mensuelle, qui s'ajoute au minimum conventionnel, doit figurer à part sur le bulletin de salaire des ayants droit et est assimilée à un complément de rémunération brute.
Les salariés recrutés par contrat de travail à durée indéterminée, ayant bénéficié au préalable d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutifs ou avec une interruption de moins de 1 mois chez le même employeur, bénéficient d'une date de reprise d'ancienneté calculée par addition des périodes de travail effectif antérieures à la date de leur embauche définitive. Ces dispositions s'appliquent aux salariés recrutés à la suite d'une ou de plusieurs missions intérimaires sans préjudice de l'application de l'article L. 124-6 du code du travail.
Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie au présent article :
- continuent à percevoir cette prime s'ils sont en position I ;
- voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle à partir de la position II.
Leur salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de leur nouvelle classification augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.
Suivant l'article 17 de la convention collective,
17.2. Salaire minimum conventionnel
Le salaire minimum conventionnel est la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié ne pourra être rémunéré, sauf contrat de travail particulier prévu par les textes en vigueur.
Le cas des personnes d'aptitude physique ou mentale réduite est régi par les dispositions des Prévisualiser : Code du travail - art. D323-11 (Ab)articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail.
Ne sont pas inclus dans le salaire minimum conventionnel :
-les majorations pour heures supplémentaires ;
-la prime d'ancienneté ;
-les majorations pour travaux dangereux ;
-les primes et gratifications exceptionnelles ;
-les versements découlant de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaire ;
-les sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisation en vertu de la législation de la sécurité sociale.
Il ressort de l'article 24 précité de la convention collective que, pour un salarié ayant accédé au sein de l'entreprise au statut de cadre, position II, la prime d'ancienneté est intégrée à sa rémunération brute mensuelle et son salaire ne peut pas être inférieur au salaire minimum conventionnel de sa nouvelle classification augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont il bénéficiait avant leur promotion.
A défaut de stipulation dans l'avenant du 1er mars 2018, cet article 24 de la convention collective s'applique et règle le sort de la prime d'ancienneté du salarié devenu cadre, position II.
Or, précisément, M. [K] allègue que la prime d'ancienneté ne lui a pas été versée en sus du salaire minimum conventionnel.
A cet égard, le "salaire mensuel" mentionné sur les bulletins de paie de M. [K] à compter du 1er mars 2018 ressort à des montants qui correspondent à ces minima conventionnels. Toutefois, les bulletins de salaire mentionnent également le versement d'une rémunération variable individuelle sur objectifs ainsi qu'une prime annuelle.
Si la prime d'ancienneté d'un cadre, position II, est intégrée dans la rémunération brute mensuelle du salarié - c'est-à-dire qu'elle n'apparaît plus sur une ligne distincte et dédiée du bulletin de paie - encore faut-il que cette intégration se manifeste dans le montant de la rémunération brute mensuelle.
Il résulte de l'article 17 précité de la convention collective que la prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le salaire minimum conventionnel et les accords d'entreprise ne précisant pas les composantes du salaire mensuel brut moyen d'un cadre, position II qu'ils fixent, il convient de se reporter à l'article 17 de la convention collective pour déterminer ces composantes.
Or, l'employeur à qui incombe la charge de rapporter la preuve du paiement de la rémunération due au salarié allègue mais ne démontre pas qu'il a payé à M. [K] chaque mois une somme au moins égale au salaire mensuel brut moyen prévu par les accords d'entreprise majoré du montant de la prime d'ancienneté soit 189,51 euros.
Par conséquent, la société sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 10 423,05 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période du 15 juin 2018 jusqu'au mois de décembre 2022, outre la somme de 1 042,30 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le rappel de salaire et les congés payés afférents
M.