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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03121

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant le maintien en zone d'attente d'un étranger ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter par ordonnance motivée les déclarations d'appel manifestement irrecevables, sans convoquer les parties. Les irrégularités antérieures à l'audience relatives à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peuvent être soulevées lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

Faits clés

  • M. [Z] [I] [P] [V] est de nationalité équatorienne.
  • Il a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1].
  • Une demande de mise en liberté a été rejetée par le tribunal judiciaire de Bobigny.
  • M. [Z] a interjeté appel le 31 mai 2026.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable.

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 juin 2026 à 09h49 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03121 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3M Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 14h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Z] [I] [P] [V] né le 13 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité equatorienne ayant pour avocat choisi, Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Etablissement 1] Tous les deux informés le 1 juin 2026 à 16h00, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 1 juin 2026 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 15h21, par M. [Z] [I] [P] [V] ; - Vu les observations de M. [Z] [I] [P] [V] reçues le 1 juin 2026 à 16h54 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. ". L'article L342-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. Ainsi, les moyens tirés de la concomitance des décisions de refus d'entrée et de placement en ZA ainsi que de l'avis au parquet sont irrecevables. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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