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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03120

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté contre la décision de maintien en zone d'attente est-il recevable ?

Principe retenu

Conformément à l'article L342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. De plus, l'article L342-8 CESEDA stipule qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.

Faits clés

  • Mme [B] [F] [M] [C] est maintenue en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle.
  • Une ordonnance du 31 mai 2026 a déclaré irrecevable un moyen tiré d'une irrégularité de la requête.
  • L'appel a été interjeté le 31 mai 2026 à 15h21.
  • La décision de maintien en zone d'attente a été prolongée pour une durée de 8 jours.
  • L'appel a été jugé manifestement irrecevable par la cour d'appel.

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03120 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3L Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 14h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [B] [F] [M] [C] née le 18 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité equatorienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 1 juin 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat Informé le 1 juin 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRFET DE POLICE Informé le 1 juin 2026 à 15h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant irrecevable le moyen tiré d'une irrégularité de la requête et autorisant le renouvellement du maintien de Mme [B] [F] [M] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 15h21, par Mme [B] [F] [M] [C] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - L'article L342-8 CESEDA prévoit que : A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation. Ainsi, les moyens tirés de la concomitance des décisions de refus d'entrée et de placement en ZA ainsi que de l'avis au parquet sont irrecevables PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable
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