Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03118
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La recevabilité de l'appel dépend de la justification de circonstances nouvelles ou de faits pertinents depuis le placement en rétention.
Faits clés
- M. [Y] [H] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative.
- Une ordonnance du 29 mai 2026 a prolongé sa rétention pour 26 jours.
- M. [Y] [H] a interjeté appel le 31 mai 2026.
- Il n'a pas justifié de problèmes de santé, d'adresse stable ou de demande d'asile.
- L'appel a été jugé manifestement irrecevable.
Articles cités
article L 743-23 -1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juin 2026 à 09h46
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03118 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 23 avril 1979 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 juin 2026 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
[T] DE [S]
Informé le 1 juin 2026 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l' exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [H] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 24 juin 2026 ;
-
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 18h38, par M. [Y] [H] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que :
- l'intéressé ne justifie aucunement de ses problèmes de santé prétendus ;
- l'intéressé ne justifie aucunement de son adresse stable et effective prétendue ;
- l'intéressé ne justifie aucunement de sa demande d'asile prétendue.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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