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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03117

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'un étranger maintenu en zone d'attente est-il recevable lorsque la compétence du juge judiciaire français n'est pas engagée ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. En l'espèce, la déclaration d'appel est irrecevable car elle concerne des décisions qui ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire français.

Faits clés

  • M. [A] [C] [K] [D] est de nationalité colombienne.
  • Il a été maintenu en zone d'attente à l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé son maintien pour une durée de 8 jours.
  • M. [A] [C] [K] [D] a interjeté appel le 31 mai 2026.
  • L'appel concerne une expulsion d'Espagne et un refus d'admission dans ce pays.

Articles cités

article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h45 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03117 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3C Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [A] [C] [K] [D] né le 16 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité colombienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [Localité 2]-Charles-de-Gaulle Informé le 1 juin 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 1 juin 2026 à 15h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny déclarant que la procédure est régulière, et autorisant le maintien de M. [A] [C] [K] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel interjeté le 31 mai 2026, à 16h09, par M. [A] [C] [K] [D] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. » Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'expulsion d'Espagne de l'intéressé et le refus subséquent d'admission dans ce pays ne sont pas de la compétence du juge judiciaire français. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable,
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