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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03115

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [P] [S] [Y] est de nationalité palestinienne.
  • Il a été retenu au centre de rétention administrative n°3.
  • Le préfet du Val de Marne a demandé la prolongation de sa rétention.
  • L'ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête du préfet recevable.
  • M. [P] [S] [Y] a interjeté appel le 1er juin 2026.

Articles cités

article L 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h43 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03115 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ3A Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [S] [Y] né le 05 juin 1972 à [Localité 1], de nationalité palestinienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Informé le 1 juin 2026à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 1 juin 2026 à 15h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 10h08, par M. [P] [S] [Y] ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. " Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que : - l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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