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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03113

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La déclaration d'appel contre une décision de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?

Principe retenu

Le premier président de la cour d'appel peut rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties. La déclaration d'appel n'est pas recevable si aucune circonstance nouvelle n'est intervenue depuis le placement en rétention ou si les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention.

Faits clés

  • M. [B] [K] est de nationalité tunisienne et a été retenu au centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du 31 mai 2026 a prolongé sa rétention pour une durée de trente jours.
  • M. [B] [K] a interjeté appel le 1 juin 2026.
  • Le tribunal a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [B] [K].
  • La déclaration d'appel a été jugée manifestement irrecevable.

Articles cités

article L 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 juin 2026 à 09h41 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03113 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJ2R Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 13h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [B] [K] né le 27 août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne ayant pour avocat choisi, Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] Tous les deux informés le 1 juin 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir leur observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE Informé le 1 juin 2026 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [B] [K], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 31 mai 2026 ; - Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 07h40, par M. [B] [K] ; - Vu les observations du conseil de M. [B] [K] reçues le 1 juin 2026 à 16h21 ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ". Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que le premier juge a pertinemment considéré que la copie du registre était conforme en l'espèce aux exigences légales et en particulier ne devait pas nécessairement 1) être signée par l'étranger 2) mentionner les diligences 3) mentionner le sens d'une décision du TA. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel,
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