RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03108 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mai 2026, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [C] [S]
né le 25 janvier 1970 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
-
Vu l'ordonnance du 31 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/00378 et celle introduite par M. [C] [S] enregistrée sous le n° RG 26/00379,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [C] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [C] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet des Hauts de Seine recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 mai 2026 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitte le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 12h49, complété à 13h29 et 13h32, par M. [C] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;