Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03106
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est-elle recevable ?
Principe retenu
Le premier président de la cour d'appel peut rejeter une déclaration d'appel manifestement irrecevable sans convoquer les parties. Cette irrecevabilité est justifiée lorsque l'administration démontre suffisamment ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé.
Faits clés
- M. [H] [N] est de nationalité marocaine et né le 20 avril 1994.
- Il a été retenu au centre de rétention de [Localité 2].
- Une ordonnance du 30 mai 2026 a prolongé sa rétention pour 30 jours supplémentaires.
- M. [H] [N] a interjeté appel le 1 juin 2026.
- L'administration a justifié ses diligences pour l'éloignement de M. [H] [N].
Articles cités
article L 743-23-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 juin 2026 à 09h35
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03106 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZW
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 14h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 20 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 1 juin 2026 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
Informé le 1 juin 2026 à 14h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
-
Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30 mai 2026 de la rétention de M. [H] [N] au centre d'hébergement du CRA Palaiseau, ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
-
Vu l'appel interjeté le 01 juin 2026, à 12h04, par M. [H] [N] ;
Motivations de la décision
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -1°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas recevable en ce que :
- l'administration justifie suffisamment de ses diligences en vue de l'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
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