RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [G] [O] [W]
né le 17 Octobre 1991 à [Localité 2] de nationalité algérienne
demeurant au [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
-
Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/2819 et celle introduite par le recours de M. [G] [O] [W] enregistrée sous le N° RG 26/2820, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis,
ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [O] [W] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [G] [O] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
-
Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 11h58, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
-
Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 juin 2026 à 13h15 à choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas mais qui a pris des conclusions ;
-
Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 13h36 par le conseil de M. [G] [O] [W] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;