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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03101

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une irrégularité dans la procédure de placement en rétention administrative ?

Principe retenu

La procédure de rétention administrative doit respecter les exigences d'immédiateté prévues par l'article L 741-8 du CESEDA. En cas de non-respect de cette exigence, la procédure est considérée comme irrégulière et la requête en prolongation de la rétention peut être rejetée.

Faits clés

  • Placement en rétention effectué le 26 mai 2026 à 14 h 20
  • Avis à parquet du placement en rétention délivré le 26 mai 2026 à 17 h 17
  • Délai de trois heures entre le placement et l'avis à parquet
  • Requête du préfet de la Seine Saint Denis pour prolongation de la rétention
  • Ordonnance du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière

Articles cités

article L 741-8 du CESEDA

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 02 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03101 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZK Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2026, à 13h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Aimilia Ioannidou pour le cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris INTIMÉ M. [G] [O] [W] né le 17 Octobre 1991 à [Localité 2] de nationalité algérienne demeurant au [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 29 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 26/2819 et celle introduite par le recours de M. [G] [O] [W] enregistrée sous le N° RG 26/2820, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [G] [O] [W] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [G] [O] [W] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 11h58, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 1 juin 2026 à 13h15 à choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas mais qui a pris des conclusions ; - Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 1 juin 2026 à 13h36 par le conseil de M. [G] [O] [W] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 741-8 CESEDA prévoit que : Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, il est constant que l'avis à parquet du placement en rétention a été délivré le 26 mai 2026 à 17 h 17 alors que ledit placement en rétention a été effectué le même jour à 14 h 20, soit près de trois heures avant, donc à l'exclusion de toute immédiateté. C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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