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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03099

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative d'un étranger en cas d'irrégularité de la procédure ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger ne peut être maintenue que si la procédure a été régulière. En cas d'irrégularité substantielle, la mainlevée de la rétention doit être prononcée si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger.

Faits clés

  • M. [A] a été placé en rétention administrative.
  • La décision de prolongation de la rétention a été notifiée à M. [A] avec un retard de plusieurs jours.
  • Le tribunal judiciaire a constaté l'irrégularité de la procédure.
  • Le préfet a interjeté appel de l'ordonnance de mainlevée.
  • L'appel a été motivé par la volonté d'infirmer la décision de mainlevée.

Articles cités

article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 02 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 juin 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03099 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJZB Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2026, à 12h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] représenté par Me Aimilia Ioannidou cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [A] [K] né le 11 Mai 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 30 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 juin 2026, à 11h21, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motivations de la décision

SUR QUOI, L'article L 743-12 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est constant que la décision de prolongation de la RA du 24 mai 2026 n'a été notifiée à l'intéressé que le 29 mai 2026, laps de temps qui fait nécessairement grief à l'étranger, maintenu en rétention, la question du point de départ du délai d'appel étant totalement dénuée de pertinence en la cause, sinon fantaisiste. C'est donc à raison que le premier juge a estimé que la procédure était irrégulière et a fait droit à la demande de mainlevée de la rétention administrative. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
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