MOTIVATION
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant.
En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).
La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.
Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, M. X se disant [Z] [J] a été placé en garde à vue le 22 mai 2026 à 23 h 45.
Un premier contrôle de son taux d'alcoolémie a été effectué le 23 mai 2026 à 00 h 00, lequel a révélé un taux de 0,30 mg / l d'air expiré. Un second contrôle est intervenu à 03 h 10, à l'issue duquel l'intéressé a refusé de se soumettre à l'épreuve de l'éthylomètre. Un troisième contrôle a été réalisé à 07 h 30, révélant un taux de 0,16 mg / l d'air expiré.
Une réquisition d'interprète en langues penjabi et hindi a été effectuée à 07 h 15. L'interprète sollicité n'étant pas en mesure de se déplacer, il a été indiqué à 07 h 18 que l'intervention se ferait par téléphone.
La notification du placement en garde à vue n'est toutefois intervenue qu'à 09 h 30, par l'intermédiaire de M. [J] [I], interprète en langues hindi, penjabi, ourdou et anglais.
Il est relevé que cette notification est intervenue plus de deux heures après la réquisition de l'interprète, sans qu'aucun élément ne justifie ce délai, alors même que l'interprétariat a été effectué par téléphone.
Comme l'a retenu le premier juge, cette notification tardive, intervenue alors que le taux d'alcoolémie de l'intéressé était inférieur à 0,25 mg/l depuis plus de deux heures et qu'un interprète avait été requis dès 07 h 15, porte une atteinte aux droits de M. X se disant [Z] [J].
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,