Cour d'appel, pôle 1 - chambre 11, 2 juin 2026 — n° 26/03096
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de régularité d'un placement en rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire doit contrôler les irrégularités affectant les procédures de placement en rétention administrative. Un délai excessif entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention peut constituer une irrégularité, affectant l'exercice des droits de l'individu.
Faits clés
- M. [B] [T] alias [U] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2026.
- La garde à vue de M. [B] a été levée le même jour à 14 h.
- L'arrêté de placement en rétention a été notifié à 17 h 07, soit plus de trois heures après la levée de la garde à vue.
- Le préfet a contesté la décision de mise en liberté par appel le 1er juin 2026.
- Le juge a ordonné la mise en liberté de M. [B] en raison du délai excessif.
Articles cités
article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 juin 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [T] alias [U], né le 5 juillet 2000 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 24 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 28 mai 2026, le conseil de M. [B] [T] alias [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [T] alias [U], au motif que la garde à vue a été levée le 24 mai 2026 à 14 h mais que l'arrêté de placement en rétention n'a été faite qu'à 17 h 07 soit sur un délai excessif non proportionné s'apparentant à une privation de l'exercice des droits.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 1er juin en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé dès son arrivée au CRA. Selon l'article L. 744-4 du ceseda, les droits s'exercent dans les lieux de rétention. L'intéressé ne justifie donc d'aucun grief substantiel.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur le contrôle de la chaîne privative de liberté
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [B] [T] alias [U] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2026 à 17 h 07, soit plus de trois heures après la levée de sa garde à vue intervenue le même jour à 14 h.
Un tel délai, non justifié par des circonstances particulières, a eu pour effet de retarder l'effectivité de la mesure privative de liberté et, partant, l'exercice des droits qui y sont attachés.
La circonstance tirée de la notification de l'arrêté à l'arrivée au centre de rétention est inopérante dès lors que l'irrégularité résulte du délai injustifié entre deux mesures privatives de liberté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
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