MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, les jugements rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L'article 514-3, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose toutefois qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'article R. 661-1, alinéa 4, du code de commerce précise que : « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux ».
Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
A cet égard, la société Lusoval soutient :
- que le tribunal a violé l'article L.631-8 du code de commerce en ne sollicitant pas les observations du débiteur ;
- qu'il n'a pas respecté le cadre procédural de l'enquête préalable en désignant lui-même le technicien devant assister le juge commis ; qu'il s'est fondé sur le rapport irrégulier du technicien pour prendre sa décision ;
- qu'il n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements ; que la créance de la société Stock B d'un montant de 8.107.703,01 euros est contestée ; que l'expert-comptable a pu attester que la société Lusoval « présente une situation solvable au regard des comptes au 31 janvier 2026 » ; qu'elle disposait d'un actif suffisant pour honorer ses dettes, et la tension de trésorerie était strictement conjoncturelle, de sorte qu'il n'existait pas, à la date du jugement, de cessation des paiements ; que les difficultés financières étaient temporaires et liées à un décalage de trésorerie (actif immobilisé élevé, actif circulant important mais peu liquide) ; qu'une vente immobilière réalisée le 30 décembre 2025 a permis le désintéressement du Trésor public et le paiement des dettes exigibles ; qu'une requête aux fins de clôture de la procédure de redressement judiciaire pour défaut de cessation des paiements a été effectuée et l'audience a été fixée au 6 mai 2026.
Les organes de la procédure répondent :
- qu'alors qu'il ressort du rapport d'enquête que la société Lusoval était propriétaire de trois biens immobiliers, objets d'une promesse de vente à hauteur d'un prix de cession de 3.496.309 euros, le tribunal, lors de l'audience du 14 janvier 2026 à laquelle la société Lusoval était absente, a justement considéré qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements en raison d'un passif connu d'environ 2.000.000 euros et d'un actif inconnu ;
- qu'à la date du jugement du 21 janvier 2026, le passif exigible de la société était constitué a minima d'une créance du Trésor public pour un montant égal à l'inscription de 347.403 euros ; que l'état des créances déclarées au passif de la procédure révèle un total de 8.542.004,92 euros, constitué notamment d'une créance déclarée par la société Stock B à hauteur de 6.045.000 euros au titre d'une indemnité d'éviction portant sur un local qu'elle prenait à bail au sein d'un des immeubles cédés par la société ; que la créance déclarée par la société Stock B repose sur une expertise amiable arrêtant l'indemnité d'éviction à 6.010.000 euros, dans le cadre d'une instance contentieuse pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil ;
- que sur l'état de l'actif, il est désormais établi que la vente immobilière a été réalisée le 30 décembre 2025 pour un prix de cession de 3.496.308,75 euros, dont 312.020,82 euros ont servi au paiement du Trésor Public afin d'obtenir la mainlevée de l'inscription de son privilège ; qu'il ressort du décompte notarié que le solde du prix de cession a d'ores-et-déjà été distribué, sauf la somme de 434.301,91 euros, laquelle a été versée sur le compte ouvert à la Themis pour les besoins de la procédure de redressement judiciaire ;
- qu'il en résulte que la société Lusoval présente, à ce jour, un état de cessation des paiements à hauteur de 8.107.703,01 euros (passif de 8.542.004,92 € ' actif disponible de 434.301,91 €) ;
- que la société aurait dû faire face prochainement au paiement de la société Stock B et qu'elle ne dispose en tout état de cause pas des fonds suffisants, ce qui aurait entraîné inéluctablement sa cessation des paiements ;
- que l'opacité persistante affectant les comptes de la société ainsi que le sort du prix de cession de ses actifs immobiliers, incompatible avec toute appréciation fiable de sa situation financière, justifie, dans l'intérêt des créanciers, le maintien de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture, sachant que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne préjudicie pas à son activité, puisque la gestion des affaires courantes se poursuit normalement.
Le ministère public explique :
- que le dirigeant de la société était présent à une première audience le 15 octobre 2025, assisté de son comptable ; qu'après enquête préalable, il s'est tenu une seconde audience à laquelle les contradictions du jugement ne permettent pas de déterminer si la débitrice était présente ou représentée ;
- que l'état de cessation des paiements a été constaté par la juridiction sans connaître l'actif disponible ; que la date retenue ne résulte pas de la comparaison entre actif disponible et passif exigible ;
- que l'entrée de fonds consécutive à la cession de biens immobiliers porte l'actif disponible à plus de trois millions d'euros ce qui semble permettre de couvrir le passif exigible, mais ne le garantit pas faute de connaître la destination des fonds ; que l'attestation notariale montre le versement à l'administration fiscale d'une somme de 312.020,82 euros ; qu'aucune précision n'est fournie quant à la différence de montant de l'inscription d'hypothèque.
Sur ce, le magistrat délégué,
S'agissant du premier moyen d'infirmation soulevé par la société Lusoval, pour défaut de sollicitation des observations du débiteur par le tribunal, il n'est pas un moyen d'infirmation, mais un moyen d'annulation. Quand bien même il serait caractérisé, il ne découle pas de la nullité de l'acte introductif d'instance qui n'est pas demandée, d'autant moins que la société a comparu à la première audience du tribunal tenue le 15 octobre 2025. Dès lors, ce moyen ne revêt pas la qualification de moyen sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire en ce que la cour devra statuer du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
La société Lusoval soulève ensuite la nullité du rapport d'enquête réalisé par un expert irrégulièrement désigné par le tribunal de commerce commettant un excès de pouvoir. Or l'irrégularité affectant la désignation de l'expert et la nullité du rapport susceptible d'être prononcée ne privent pas la cour régulièrement saisie de son obligation de statuer sur le litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et pour ce faire, le rapport du juge-commis n'est pas requis à hauteur d'appel. Dès lors, ce moyen ne peut sérieusement justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.