SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel-annulation :
L'agent judiciaire de l'Etat soulève l'irrecevabilité de l'appel-annulation interjeté par M. [L] sur le fondement des dispositions des articles 542, 906-2 et 643 du code de procédure civile, aux motifs que :
- si la déclaration d'appel précise que l'appel tend notamment à l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, les conclusions d'appelant du 7 novembre 2025, prises dans le délai de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile augmenté du délai de l'article 643 du même code et qui circonscrivent le champ de l'appel, ne font aucune mention de ladite annulation, ni dans leur dispositif, ni dans leur développement, ce qui doit être interprété comme une renonciation de M. [L] à soutenir cette annulation,
- l'appel-annulation figurant dans le dispositif des conclusions d'appelant du 7 avril 2026 n'est pas soutenu dans le développement de ces écritures et est donc irrecevable.
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile,
'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
L'article 542 du code de procédure civile énonce que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Aux termes de l'article 906-2 du même code,
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article'.
Au vu du dispositif des écritures de l'agent judiciaire de l'Etat, le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est saisi d'une demande d'irrecevabilité de l'appel-annulation.
Il n'est pas discuté que l'appel a été interjeté par M. [L], partie à la procédure de première instance, dans le délai légal.
La déclaration d'appel précise que 'l'appel tend à l'infirmation, la réformation ou l'annulation de l'ordonnance déférée (...)'.
Le défaut de mention, dans le dispositif des conclusions d'appelant notifiées dans le délai de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile augmenté du délai de l'article 643 du même code (rappelé à l'article 915-4 du même code), que l'appel tend à l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, dont seule l'infirmation est sollicitée, n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel-annulation de ladite ordonnance, mais a trait à l'étendue de la saisine de la cour.
Le défaut de motivation de la prétention tendant à voir annuler l'ordonnance du juge de la mise en état, figurant dans le dispositif des dernières écritures d'appelant saisissant la cour, n'est pas davantage de nature à affecter la recevabilité de l'appel-annulation de cette décision.
La demande d'irrecevabilité de l'appel-annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état est donc rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la demande d'évocation et des nouvelles prétentions soulevées tardivement par M. [L] :
L'agent judiciaire de l'Etat soulève :
- l'irrecevabilité de la demande d'évocation sur le fondement de l'article 568 du code de procédure civile, en ce que l'ordonnance dont appel n'a ni ordonné une mesure d'instruction, ni statué sur une exception de procédure, l'autorité de la chose jugée constituant une fin de non recevoir,
- l'irrecevabilité, en application de l'article 915-2 du code de procédure civile, des nouvelles prétentions de M. [L] aux fins d'évocation de l'affaire et d'obtention de dommages et intérêts, formées postérieurement à ses conclusions d'appelant mentionnées à l'article 906-2 du code de procédure civile et à l'expiration du délai d'appelant pour conclure imparti par cet article.
En application de l'article 906-3 du code de procédure civile susmentionné, il n'entre pas dans le pouvoir du président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de statuer sur une demande d'irrecevabilité d'une demande formée devant la cour.