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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 25/08814

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [U] [B] est-elle de nationalité française par filiation paternelle ?

Principe retenu

La nationalité française peut être acquise par filiation paternelle selon les dispositions de l'article 18 du code civil. La preuve de la nationalité du père et de la filiation doit être établie de manière probante.

Faits clés

  • Mme [U] [B] est née le 21 décembre 2006 à Tlemcen (Algérie).
  • Son père, M. [F] [B], est français, né en France.
  • Une reconnaissance de paternité a été effectuée le 20 juillet 2021.
  • Le jugement du tribunal de Tlemcen du 4 octobre 2008 établit la filiation entre Mme [U] [B] et M. [F] [B].
  • Le jugement de première instance a rejeté la demande de nationalité française.

Articles cités

article 18 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Infirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que Mme [U] [B], née le 21 décembre 2006 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande tendant à voir juger que l'enfant [U] [B] est de nationalité française, jugé que l'enfant [U] [B], dite née le 21 décembre 2006 à Tlemcen (Algérie), n'est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil ; condamné les demandeurs aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de Mme [U] [B] en date du 12 mai 2025, enregistrée le 22 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026 par Mme [U] [B] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025, et, statuant à nouveau, de juger que [U] [B], née le 21 décembre 2006 à Tlemcen (Algérie) est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civil a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [U] [B], se disant née le 21 décembre 2006 à [Localité 1] (Algérie), aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 6 août 2025. Mme [U] [B], dite née le 21 décembre 2006 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [F] [B], né le 29 août 1976 à [Localité 4] (Loiret), est français pour être né en France d'un père, [O] [B], né le 12 février 1945 à [Localité 5] (Algérie), né dans les départements français d'Algérie. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. Mme [U] [B] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les deux copies de l'acte de naissance produites pour l'enfant avaient été délivrées par des centres d'état civil différents, ce qui leur ôtait toute force probante. Pour débouter la requérante de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu'il n'était pas justifié de son état civil, trois copies de son acte de naissance n° 9468 ayant été produites dans le cadre de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et de l'action déclaratoire, comportant des mentions différentes s'agissant particulièrement de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, soit 13h45 ou 13h55, le tribunal relevant en revanche que certaines différences quant à l'identité du déclarant pouvaient s'expliquer pour des translittérations différentes du même nom de l'arabe vers le français. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l'enfant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors à l'appelante de justifier du caractère certain de son état civil, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de M. [F] [B], et, d'autre part, d'établir que celui-ci possède la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Pour justifier de son état civil devant la cour, Mme [U] [B] produit notamment : - Une copie en langue arabe, assortie de sa traduction par un traducteur officiel assermenté algérien, délivrée le 12 octobre 2021 sur formulaire EC7, de son acte de naissance n° 09468, déjà versée devant le tribunal, qui indique qu'elle est née le 21 décembre 2006 à 6 heures 40 à Tlemcen de [F] fils d'[O], âgé de 30 ans, et de [X] [H], âgée de 28 ans, domiciliés à Remchi, l'acte ayant été dressé le 24 décembre à 13h55 minutes sur la déclaration de [Z] [J] par [A] [K] [V], officier de l'état civil ; l'acte ne comprend aucune mention marginale (pièce 9) ; - Une nouvelle traduction de cette copie d'acte de naissance effectuée par un interprète assermenté auprès de la cour d'appel de Versailles qui comporte les mêmes mentions mais précise que le nom du déclarant est [Z] [J] et que les parents sont sans profession (pièce 17) ; - Une nouvelle copie, délivrée le 2 mars 2026 sur formulaire EC7, de ce même acte de naissance, qui comporte les mêmes mentions mais ajoute que [Z] [J] est âgé de 52 ans, profession : Agent Hopital de [Localité 1] ; l'acte comporte en sa marge la mention « rattachement de la filiation de l'enfant [U] à son père [B] [F] de sorte que son identité soit [B] [U] fille de [B] [F] et de [X] [H], jugement du tribunal de Tlemcen du 4 octobre 2008 n°4103/2008 (pièce 20) ; - Une copie de la grosse de ce jugement en langue arabe, assortie de sa traduction par traducteur agréé et assermentée près les cours de justice et les tribunaux algériens, établissant la filiation paternelle de l'enfant à l'égard de [F] [B] et ordonnant l'enregistrement de cette filiation (pièce 14), - Une photocopie d'une ordonnance en langue arabe, assortie de sa traduction émanant du même traducteur, de [E] [T] [L] [R], président du tribunal de Tlemcen, ordonnant, sur requête de Mme [U] [B] et M. [D] [B] représentés par leurs responsables civils, et au visa notamment de la décision rendue le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, la désignation d'un huissier de justice dans le ressort de la cour de Tlemcen, pour vérifier la conformité des informations concernant [B] [U] et [B] [D] entre leurs actes de naissance et les registres de l'état civil, avec la rédaction d'un procès-verbal en conséquence (pièce 11) ; - un procès-verbal de constatation rédigé en langue arabe, ainsi que sa traduction par le même traducteur assermenté et agréé, en date du 15 mai 2025, émanant de M. [P] [M] (pièce 12) qui indique qu'à la suite d'une visite au service de l'état civil de la municipalité de [Localité 1], « une lettre officielle signée par le Vice-président chargé de l'organisation et des affaires générales, a confirmé les informations suivantes : . que la nommée [B] [U] est née le 21/12 2006 à 6 h 40 à [Localité 1] . Fille de [F] et de [X] [H] . Acte enregistré le 24-12-2006 à 13h55 sous le n°9468 . Sur la déclaration de [J] [Z] âgé de 52 ans, employé à l'Hôpital domicilié à [Localité 1] . L'officier de l'état civil ayant enregistré l'acte : [A] [K] [V], président de l'assemblée populaire communale conformément au registre matrice. Il est également noté que la filiation de l'enfant a été établie par jugement de rattachement de filiation reçue le 4 octobre 2008 sous le numéro 2008/4103 modifiant le nom initial de [X] [U] par [B] [U] afin de refléter sa filiation légitime avec son père [B] [F] et sa mère [X] [H] conformément au registre matrice ». Le ministère public verse de nouveau quant à lui les deux copies de l'acte de naissance de l'appelante, produites à l'occasion de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française : - la première, délivrée le 28 janvier 2019 par l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 1], indique que l'enfant est née de [F] et de [X] [H], l'acte ayant été dressé à 13h45 sur la déclaration de [J] [Z], le 24 décembre 2006 par [N] [K] [V] (pièce 3a) - la seconde, délivrée sur formulaire EC7 le 15 août 2018 comporte les mêmes mentions mais précise la date de naissance de la mère, et indique que l'acte a été dressé à 13h55 sur la déclaration de [J] [Z] (pièce 3b). Comme devant le tribunal, le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de l'enfant au regard de l'article 47 du code civil français. L'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil dispose que : "Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ( ... ) sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années, comme l'est dans tous les cas, l'âge des déclarants... ».
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