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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 2 juin 2026 — n° 25/07998

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'enfant [F] [S] est-il de nationalité française par filiation paternelle ?

Principe retenu

L'enfant peut acquérir la nationalité française par filiation lorsque son père est de nationalité française, conformément aux dispositions du code civil. La preuve de la filiation et de la nationalité du père est essentielle pour établir la nationalité de l'enfant.

Faits clés

  • L'enfant [F] [S] est né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie).
  • Monsieur [P] [S] est de nationalité française par sa naissance en France.
  • L'acte de mariage de Monsieur [P] [S] et Madame [X] [A] a été produit en preuve.
  • Une reconnaissance de paternité a été effectuée le 20 juillet 2021.
  • Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2025 a été infirmé.

Articles cités

article 23 de la loi du 9 janvier 1973 article 311-14 du code civil article 311-17 du code civil article 28 du code civil article 1040 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie, Infirme le jugement rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en toute ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que [F] [S], né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne le Trésor public aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, rejeté la demande tendant à voir juger que l'enfant [F] [S] est de nationalité française, jugé que l'enfant [F] [S], dit né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné les demandeurs aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [P] [S] et Mme [X] [A], agissants en tant que représentants légaux de l'enfant mineur, [P] [S] en date du 25 avril 2025, enregistrée le 7 mai 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 25 mars 2026 par M. [P] [S] et Mme [X] [A] ès-qualités qui demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025, et, statuant à nouveau, de juger que [F] [S], né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, et de condamner M. [P] [S] et Mme [X] [A] ès-qualités aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 6 août 2025. M. [P] [S] et Mme [X] [A] revendiquent la nationalité française pour l'enfant [F] [S], se disant né le 22 août 2009 à [Localité 1] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [P] [S], né le 29 août 1976 à [Localité 5] (Loiret) est français pour être né en France d'un père, [R] [S], né le 12 février 1945 à [Localité 6] en Algérie, alors département français. Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. [F] [S] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les deux copies de l'acte de naissance produites pour l'enfant avaient été délivrées par des centres d'état civil différents, ce qui leur ôtait toute force probante ; qu'en outre, l'acte de mariage des parents comportait des incohérences et qu'en l'absence de tout acte de reconnaissance sa filiation n'était pas établie. Pour débouter les requérants de leur demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu'il n'était pas justifié de l'état civil de l'enfant, trois copies de son acte de naissance n° 06872 ayant été produites dans le cadre de la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française et de l'action déclaratoire, comportant des mentions différentes s'agissant particulièrement de l'heure à laquelle l'acte a été dressé, soit 13h50 ou 15h50, le tribunal relevant en revanche que certaines différences quant à l'identité du déclarant pouvaient s'expliquer pour des translittérations différentes du même nom de l'arabe vers le français. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de l'enfant, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Il appartient dès lors aux appelants de justifier de l'état civil certain de l'enfant, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard M. [P] [S], et, d'autre part, d'établir que celui-ci possède la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Pour justifier de l'état civil d'[F] [S] devant la cour, les appelants produisent notamment : - Une copie, assortie de sa traduction par traducteur algérien agréé, délivrée le 7 octobre 2021 sur formulaire EC7, de l'acte de naissance n°06872 de ce dernier, déjà versée devant le tribunal, qui indique que [F] [S] est né le 22 août 2009 à 18 heures à [Localité 1] de [P] fils d'[R], âgé de 33 ans, et de [A] [X], âgée de 31 ans, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 25 août 2009 à 13h50 minutes sur la déclaration de [U] [M] par [D] [I], officier de l'état civil (pièce 9) ; - Une nouvelle traduction de cette copie, effectuée par traducteur agréé devant la cour d'appel de Versailles qui précise que le déclarant est [U] [M] et que les parents sont sans profession (pièce 17) ; - Une nouvelle copie, délivrée le 2 mars 2026 sur formulaire EC7, de ce même acte, qui comporte les mêmes mentions mais indique que la naissance a été déclarée par [U] [M], âgé de 55 ans, profession : Agent Hopital de [Localité 1] (pièce 16) ; - Une photocopie d'une ordonnance en langue arabe, assortie de sa traduction par Traductrice agréée assermentée près les cours et tribunaux algériens, émanant de [W] [G] [K] [B], président du tribunal de Tlemcen, ordonnant, sur requête de Mme [Z] [S] et M. [F] [S] représentés par leurs responsables civils, et au visa notamment de la décision rendue le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, la désignation d'un huissier de justice dans le ressort de la cour de Tlemcen, pour vérifier la conformité des informations concernant [S] [Z] et [S] [F] entre leurs actes de naissance et les registres de l'état civil, avec la rédaction d'un procès-verbal en conséquence (pièce 11) ; - un procès-verbal de constatation rédigé en langue arabe, ainsi que sa traduction par le même interprète agréé et assermenté, en date du 15 mai 2025, émanant de M. [O] [N] (pièce 12) qui indique qu'à la suite d'une visite au service de l'état civil de la municipalité de [Localité 1], « une lettre officielle signée par le Vice-président chargé de l'organisation et des affaires générales, a confirmé les informations suivantes : . que le nommé [S] [F] est né le 22 août 2009 à 18 h à [Localité 1] . Fils de [P] et de [A] [X] . Acte enregistré le 25-08-2009 à 13h50 sous le n°6872 . Sur la déclaration de [M] [U] âgé de 55 ans, employé à l'Hôpital domicilié à [Localité 1] .L'officier de l'état civil ayant enregistré l'acte : [D] [I], vice-président de l'assemblée populaire communale conformément au registre matrice ». Le ministère public verse de nouveau quant à lui les deux copies de l'acte de naissance de l'enfant, produites à l'occasion de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française : - la première, délivrée le 28 janvier 2019 par l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 1], indique que l'enfant est né de [P] et de [A] [X], l'acte ayant été dressé à 13h50 sur la déclaration de [M] [U], le 25 août 2009 par [I] [J], - la seconde, délivrée sur formulaire EC7 le 15 août 2018 comporte les mêmes mentions mais indique que l'acte a été dressé à 15h50 sur la déclaration de [M] [U] et précise les dates de naissance des parents. Comme devant le tribunal, le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de l'enfant au regard de l'article 47 du code civil français. L'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70/20 du 19 février 1970 relative à l'état civil dispose que : "Les actes d'état civil énoncent l'année, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance ( ... ) sont indiqués lorsqu'ils sont connus ; dans le cas contraire, l'âge desdites personnes est désigné par leur nombre d'années, comme l'est dans tous les cas, l'âge des déclarants... ». L'article 63 de cette même ordonnance précise en outre que : « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant... ». L'article 63 de cette même ordonnance précise en outre que : « l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ».
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