ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 7 février 2023, sous l'égide du règlement de l'Institution Allemande pour l'arbitrage (' Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit ), dans un litige opposant la société Transenergo com SA à la société Interprom [O].
2. Interprom [O] (ci-après ' la société Interprom ) est une société de droit bulgare spécialisée dans la fourniture d'énergie.
3. Transenergo Com SA (ci-après ' la société Transenergo ) est une société de droit roumain également spécialisée dans la fourniture d'énergie. Une procédure collective a été ouverte à son égard par décision du tribunal de Bucarest du 1er février 2017.
4. Le différend à l'origine du litige porte sur l'exécution de contrats de fourniture d'électricité intervenus en vertu d'un contrat-cadre relatif à la fourniture et l'acceptation d'électricité, dénommé ''General Agreement'', complété par des conditions particulières stipulées dans un acte intitulé ''Election Sheet to the General Agreement'' en date du 8 septembre 2014.
5. La société Transenergo, représentée par ses mandataires judiciaires, a engagé une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à l'article 22.2 du contrat-cadre par demande d'arbitrage du 9 décembre 2020. Elle a sollicité, en principal, le règlement de factures qu'elle considère comme étant exigibles et impayées pour un montant de 1 302 810 euros et de pénalités de retard pour un montant de 99 680,84 euros.
6. Par une sentence du 7 février 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'' On the basis of the foregoing considerations, the Arbitral Tribunal renders the following unanimous decision:
i. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount EUR 424,080;
ii. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 31,449.77; and
iii. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 6,256.23.
iv. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. interest on EUR 424,080 and EUR 31,449.77 at the rate of the one month EURIBOR interest rate on the date of this Final Award, plus three percent (3 %) per annum until full payment;
v. All other claims and requests of Interprom [O] and Transenergo Com S.A. are dismissed.''
[Traduction libre :
' Sur la base des considérations qui précèdent, le tribunal arbitral rend la décision unanime suivante :
i. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 424 080 euros ;
ii. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 31 449,77 euros ; et
iii. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 6 256,23 euros.
iv. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. des intérêts sur les sommes de 424 080 EUR et 31 449,77 EUR au taux d'intérêt EURIBOR un mois à compter de 11h à la date de la présente sentence finale, majoré de trois pour cent (3 %) par an jusqu'au paiement intégral ;
v. Toutes les autres réclamations et demandes d'Interprom [O] et de Transenergo Com S.A. sont rejetées .]
7. Le 17 mars 2023, la société Interprom a saisi la cour d'un premier recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023 (RG 23/05506), dans le cadre duquel Transenergo a soulevé un incident tiré de la caducité de la déclaration de recours.
8. Par ordonnance d'incident du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration de recours du 17 mars 2023 caduque en application de l'article 911 du code de procédure civile, en raison du défaut de signification en temps utile des conclusions au défendeur au recours qui n'avait pas constitué avocat.
9. Le 10 janvier 2024, la société Interprom a formé un nouveau recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023, enregistré sous le numéro RG 24/0 1766, à l'encontre duquel la société Transenergo a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à recourir de la société Interprom.
10. Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré ce deuxième recours en annulation irrecevable au motif que la cour d'appel était encore régulièrement saisie du premier recours en annulation du 17 mars 2023 lorsqu'il avait été formé.
11. La société Interprom a formé un troisième recours en annulation contre la même sentence, par déclaration déposée le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/14702, à l'encontre duquel la société Transenergo a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir pour cause de défaut d'intérêt actuel et légitime à recourir.
12. Par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 février 2025, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2025, ce troisième recours en annulation a été déclaré recevable.
13. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 et les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l'audience du 3 février 2026.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société Interprom demande à la cour, au visa des articles 1520 5° du code de procédure civile, 1131 anciennement, 1128, 1162, 1179, et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- DECLARER le recours en annulation formé par la société INTERPROM [O] fondé.
- DEBOUTER la société TRANSENERGO COM SA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- ANNULER la Sentence arbitrale DIS-SV-2020-00460 rendue le 7 février 2023 sous l'égide de l'Institution allemande pour l'arbitrage (Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit).
- CONDAMNER la société TRANSENERGO COM SA à verser à la société INTERPROM [O] la somme de 70.000 € (à parfaire) au titre de son préjudice matériel lié à l'introduction d'une procédure arbitrale abusive ainsi qu'à toute autre sanction civile que la cour de céans jugera bien fondée.
- CONDAMNER la société TRANSENERGO COM SA à verser à la société INTERPROM [O] la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
15. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société Transenergo demande à la cour, au visa des articles 1520 5° du code de procédure civile de :
- JUGER infondé le recours en annulation de INTERPROM ;
- RETEJER le recours en annulation formé par INTERPROM à l'encontre de la Sentence DIS-SV-2020-00460 du 7 février 2023 ;
- DEBOUTER INTERPROM de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER INTERPROM à la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur le moyen unique d'annulation de la sentence tiré de la violation de l'ordre public international
Moyens des parties
17. Interprom conclut à l'annulation de la sentence au motif que celle-ci violerait l'ordre public international en ce qu'elle donnerait effet à une fraude procédurale, d'une part, et à un contrat illicite, d'autre part.
18. Elle soutient en premier lieu que l'action de Transenergo, fondée sur la demande en paiement de fausses factures, constitue une fraude procédurale constitutive d'une violation de l'ordre public procédural devant donner lieu à l'annulation de la Sentence. Elle fait valoir que :