RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUIN 2026
Minute N° 485/2026
N° RG 26/01774 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNWC
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 mai 2026 à 11h44
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 11 Décembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 02 juin 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 11h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 juin 2026 à 9h56 par Monsieur [Z] [C] ;
Après avoir entendu :
- Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
- Monsieur [Z] [C] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 30 mai 2026, rendue en audience publique à 11h44 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [C], pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 1er juin 2026 à 9h56, Monsieur [Z] [C] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [C] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur [Z] [C], soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence de critère pour prolonger la mesure de rétention.
A l'audience, il souligne le fait que les relances adressées aux autorités Algériennes ne comportaient pas les documents et renseignements permettant à ces dernières de l'identifier. Il conteste représenter une menace pour l'ordre public, et indique bénéficier de garanties de représentation.