MOTIFS :
Monsieur [X] a fait l'objet d'une interpellation le 25 mai 2026 à [Localité 3], pour des faits de violences.
Monsieur [K] [X] a reçu notification le 26 mai 2026 à 15h00 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 26 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 29 mai 2026 à 11h30, le Préfet du VAUCLUSE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2026 à 10h25 et notifiée à Monsieur [X] à 15h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 1 juin 2026 à 15h24. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Par mémoire reçu le 2 juin 2026 à 9h49, M. [X] soulève l'exception de nullité tenant au caractère tardif de la notification de ses droits en garde à vue et le caractère disproportionné de la rétention de M. [X] au regard de ses garanties de représentation.
A l'audience, Monsieur [X] :
- Déclare qu'il est guinéen, qu'il n'a pas de passeport, qu'il n'a pas de domicile, qu'ile st opposé à son éloignement,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et le mémoire complémentaire,
- Fait valoir que le délai de notification des droits en garde à vue de M. [X] est injustifié, que M. [X] a été privé de la faculté d'exercer ses droits, que cette notification tardive lui porte nécessairement grief en ce qu'elle l'a privé de la faculté d'être assisté par un avocat.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur le caractère tardif de la notification des droits lors du placement en garde à vue :
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Tout retard dans la mise en oeuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 (1re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036).
En l'espèce, M. [X] a été interpellé à [Localité 3] sur la voie publique le 25 mai 2026 à 16h30. Le procès-verbal établi le 25 mai 2026 à 16h55 mentionne que la notification des droits de M. [X] en garde à vue est différée parce que "M. [X] est fortement alcoolisé et n'est pas en mesure de comprendre la teneur des propos". Le certificat médical atteste d'un examen medical accompli le 25 mai 2026 à 17h50, relève l'absence de signe d'ébriété et conclut à la compatibilité de l'état de M. [X] avec la garde à vue. Le 26 mai 2026 à 00h50, ses droits en garde à vue sont notifiés à M. [X].
Si l'état alcoolisé de M. [X] lors de son interpellation à 16h30 est caractérisé, aucun élément ne permet de justifier le report de la notification de ses droits à 00h50, dès lors que le certificat medical correspondant à un examen accompli à 17h50 ne relève aucun signe d'ébriété. Ce délai, qui n'est pas justifié par des circonstances insurmontables, ne peut qu'être considéré comme excessif.
Ce délai est de nature à porter une atteinte susbtantielle aux droits de l'intéressé de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la main levée de la mesure.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres moyens, qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la remise en liberté de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,