MOTIFS :
Monsieur [L] [J] a été condamné le 6 mars 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 26 mai 2026 à 8h42, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le 22 mai 2026.
Par requêtes reçues le 29 mai 2026 à 16h53 et 8h56, Monsieur [J] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 mai 2026 à 10h56 et notifiée à Monsieur [J] à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 15h20. Sa déclaration d'appel relève le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, en ce qu'il vit en concubinage, qu'il a un domicile stable et une fille et le défaut de base légale de l'arrêté contesté en ce que l'interdiction judiciaire du territoire prononcée le 6 mars 2026 est uniquement mentionnée.
A l'audience, Monsieur [J] :
- Déclare qu'il n'a pas de passeport, qu'il est né en Italie, que ses deux parents sont bosniaques, qu'il veut retourner en Italie où vit sa famille,
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient la saisine tardive des autorités italiennes,
- Soutient le défaut de perspectives d'éloignement de M. [J], qui fait partie de la communauté des gens du voyage et qui n'a pas été enregistré par l'état civil notamment en Bosnie.
Monsieur [L] [J] produit une pièce d'identité italienne en cours de validité au nom de Monsieur [R] [J], son père.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention :
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 22 mai 2026 mentionne bien l'interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans prononcée le 6 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes. Ce jugement est joint à la requête préfectorale. L'arrêté relève en outre que M. [J] n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 22 septembre 2022.
L'arrêté de placement en rétention a donc pour base légale cette interdiction judiciaire en date du 6 mars 2026 et il convient de rejeter ce moyen.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité, ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, c'est à juste titre que le préfet retient que M. [J] a été condamné à 4 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans, le 6 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits de vols aggravés, qu'il ne s'est pas conformé à l'OQTF du 22 septembre 2022, que M. [J] n'a remis aucun document d'identité et n'a pas justifié d'un domicile stable. Le préfet en déduit donc à juste titre l'insuffisance des garanties de représentation de M. [J] à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Si M. [J] produit des documents en italien, notamment sur ses parents, il ne justifie pas de sa situation familiale, ni d'un domicile stable en France.
La décision prise par l'administration n'est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [J], qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité, ni d'un domicile fixe. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers et ne s'est pas conformé à la précédente mesure d'éloignement datant de 2022.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. "
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;