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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 2 juin 2026 — n° 26/00547

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée en l'absence d'illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger est justifiée pour procéder à son éloignement, à condition qu'il n'existe aucune illégalité affectant les conditions de légalité de la mesure.

Faits clés

  • Arrêté préfectoral notifiant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2025.
  • Placement en rétention administrative notifié le 2 avril 2026.
  • Prolongation de la rétention demandée par le Préfet et accordée par le magistrat.
  • Confirmation de la prolongation par la cour d'appel.
  • Absence d'illégalité constatée dans les conditions de rétention.

Articles cités

article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 02 Juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [J] [R] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [R] [C], pour notification par le CRA, Me Romain FUGIER, avocat, Le Préfet des Bouches du Rhône, centaure avocats Le Directeur du CRA de [Localité 1], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N°515 N° RG 26/00547 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J6OJ Recours c/ déci TJ [Localité 1] 31 mai 2026 [C] C/ [Adresse 1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JUIN 2026 (Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d'Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 avril 2026, notifiée le même jour à 16h00 concernant : M. [J] [R] [C] né le 26 Janvier 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 mai 2026 à 12h20, enregistrée sous le N°RG 26/02713 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 11h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [R] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 01 juin 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [R] [C] le 01 Juin 2026 à 15h08 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la comparution de Monsieur [J] [R] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [J] [R] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS : M. [J] [R] [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans en date du 13 mars 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 15h20. Le 2 avril 2026 à 16h00, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le jour même. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan a, par ordonnance prononcée en présence de M. [C] le 6 avril 2026, et confirmée en appel le 8 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours. Par requête reçue le 30 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 4 mai 2026. Par requête reçue le 30 mai 2026 à 12h20, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 mai 2026 à 11h50, par une ordonnance notifiée à M. [C] à 17h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [C] a relevé appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 15h08. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire, le défaut de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement. Elle relève enfin le dépassement de la durée maximale de la rétention administrative. M. [C] produit l'acte de naissance de [T] [C] [U], un contrat de location pour un appartement à [Localité 3] en date du 1 janvier 2025, un bulletin de salaires pour une emploi de technicien monteur câblage en date du 1 janvier 2026, un certificat de travail pour ce même emploi sur la période du 5 octobre 2020 au 1 janvier 2021, un CDI en date du 1 février 2025 pour un poste de conducteur livreur de messagerie, des factures pour des produits de consommation et d'alimentation, des avis d'échéances de loyer pour le [Adresse 2] à [Localité 3] en 2025. A l'audience, M. [C] : - déclare qu'il est algérien, qu'il a perdu son passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il a produit une déclaration de perte de son passeport en 2021, qu'il aurait pu faire des demandes de régularisation auprès de la préfecture avec ce passeport, qu'il subit des actes de racisme de l'équipe de nuit au CRA, - sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat : - Se désiste de l''irrégularité tirée de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, - Se désiste du moyen tenant au dépassement de la durée maximale de la rétention, - Soutient les autres moyens développés dans la déclaration d'appel, fait valoir que les perspectives d'éloignement sont obérées alors même que M. [C] dispose de la copie de son passeport algérien valide, qu'il a un enfant sur le territoire national aux besoins duquel il subvient. Le conseil du préfet demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M. [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. " Sur le défaut de diligence et le défaut de perspectives d'éloignement : M. [C] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité. En l'espèce, le consulat d'ALGERIE dont M. [C] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2026. Une copie du passeport algérien de l'intéressé, valide jusqu'au 6 juin 2026, a été jointe à la demande. Une relance a été adressée le 28 mai 2026. S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tire du défaut de diligence. L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement. Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [C] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [C] : M. [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
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