Cour d'appel, rétention_recoursjld, 2 juin 2026 — n° 26/00544
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
La rétention administrative d'un étranger doit respecter les conditions de légalité prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de moyens contraires présentés en appel, l'ordonnance de prolongation de la rétention est confirmée.
Faits clés
- M. [U] [O] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le même jour à 18h20.
- Le Préfet a demandé plusieurs prolongations de la mesure de rétention.
- La dernière prolongation a été ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 30 mai 2026.
- M. [U] [O] a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.
Articles cités
article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 66 de la constitution du 4 octobre 1958
articles L.741-1, L742-1 à L743-9, R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 02 Juin 2026 à
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [U] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [O], pour notification par le CRA,
Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat,
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Exposé du litige
Ordonnance N°512
N° RG 26/00544
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J6OD
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 mai 2026
[O]
C/
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 mars 2026, notifiée le même jour à 18h20 concernant :
M. [U] [O]
né le 29 Juin 1977 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 mai 2026 à 15h08, enregistrée sous le N°RG 26/02706 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2026 à 10h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [O] le 01 Juin 2026 à 12h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [A], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [U] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [U] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Motivations de la décision
MOTIFS :
M. [O] a reçu notification le 31 mars 2026 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2026, qui lui a été notifié le jour même à 18h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a, par ordonnance prononcée en présence de M. [O] le 5 avril 2026, et confirmée en appel le 7 avril 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 29 avril 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 4 mai 2026.
Par requête reçue le 29 mai 2026 à 15h08, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 mai 2026 à 10h40, par une ordonnance notifiée à M. [O] à 15h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
M. [O] a relevé appel de cette ordonnance le 1er juin 2026 à 12h40. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête pour incompétence du signataire.
A l'audience, M. [O] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il a produit son passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie, qu'il n'y a plus aucune attache, qu'il est arrivé en France en 2017, qu'il a refusé d'embarquer le 16 avril 2026 et le 29 mai 2026 à bord d'un vol à destination d'[Localité 2], qu'il veut aller au Portugal.
- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
- Sollicite une assignation à résidence, fait valoir que M. [O] pourrait régulariser sa situation au Portugal.
M. [O] produit des justificatifs de domicile au Portugal ainsi que des documents portugais attestant de son séjour au Portugal.
M. [O] produit son passeport algérien valide. Il produit une attestation d'hébergement chez M. [X] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
M. [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Pyrénées-Orientales le 29 mai 2026 par Mme [B] [E], alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 août 2025, régulièrement publié le jour même, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : " " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "
En l'espèce, M. [O] a remis son passeport algérien. S'il déclare séjourner habituellement au Portugal, il n'établit pas la régularité de sa situation administrative au Portugal.
M. [O] a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer le 16 avril 2026 puis le 29 mai 2026, à bord de vols à destination d'[Localité 2]. Une nouvelle demande de réservation de vol a été adressée le 29 mai 2026.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [O] fondée en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. "
En l'espèce, M. [O] produit une attestation d'hébergement chez M. [X] à [Localité 3], accompagnée de la copie de son titre de séjour et d'un justificatif de domicile. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir la stabilité et la pérennité d'un domicile en France, M. [O] déclarant résider habituellement au Portugal.
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