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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 2 juin 2026 — n° 25/00666

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission de M. [B] [X] peut-elle être requalifiée en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ?

Principe retenu

La requalification d'une démission en prise d'acte de rupture nécessite la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à la démission, ainsi qu'un lien de causalité entre la démission et les griefs invoqués. En l'absence de tels éléments, la demande de requalification est rejetée.

Faits clés

  • M. [B] [X] a démissionné le 20 mars 2023.
  • Il a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail après sa démission.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa démission en prise d'acte.
  • Le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes par jugement du 28 janvier 2025.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne la requalification de la démission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte, L'infirme pour le surplus, Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 3 000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs au titre de l'année 2022, outre 300 euros à titre d'indemnité de congés payés, Condamne la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 euros en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [B] [X] a été engagé par la SAS [1] à compter du 30 août 2021 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chef de secteur, statut agent de maîtrise. Par courrier du 20 mars 2023, M. [B] [X] a démissionné de son poste. Par courrier du 05 juin 2023, M. [B] [X], par l'intermédiaire de son conseil, a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail et a reproché à l'employeur de ne pas lui avoir versé la prime sur objectifs du mois de novembre à décembre 2021, d'avoir prévu des objectifs en 2022 'inatteignables' et l'absence d'une convention individuelle de forfait en jours. Par courrier du 10 juillet 2023, la SAS [1] a indiqué que le prorata de la prime sur objectifs de l'année 2021 allait être versée par virement. Par acte du 19 mars 2024, M. [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir notamment requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de juger que la requalification produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir attribuer le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 28 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -Rejeté les demandes de M. [B] [X], -rejeté la demande reconventionnelle de la SAS [1], -condamné M. [B] [X] aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2025, M. [B] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 janvier 2025. Par ordonnance en date du 11 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 24 février 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle elle a été retenue. En l'état de ses dernières écritures en date du 08 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [B] [X] demande à la cour de : -débouter la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -juger que le salaire brut mensuel de référence de M. [B] [X] est de 3.775,73 euros, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande de rappel de prime sur objectif de l'année 2022, statuant à nouveau : -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 3.000 euros à titre de rappel de prime sur objectifs de l'année 2022, outre la somme de 300 euros bruts de congés payés y afférents, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau : -requalifier la démission de M. [B] [X] du 20 mars 2023 en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, -juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] [X] est justifiée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 1.573,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -condamner SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 7.551,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamner la SAS [1] à procéder à la déclaration des sommes à caractère salarial aux organismes sociaux et à délivrer à M. [B] [X] des documents sociaux conformément à l'arrêt à intervenir, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 28 janvier 2025 en ce qu'il a débouté M. [B] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau : -condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de 1ère instance,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2022 : Moyens des parties M. [B] [X] fait valoir que tant la promesse d'embauche que le contrat de travail prévoient le paiement d'une prime annuelle sur objectifs, que cependant, aucune prime ne lui a été payée en 2021 et qu'une prime de 3 000 euros lui a été payée au titre de l'année 2022, que si l'employeur a finalement reconnu lui devoir au prorata la prime sur objectifs de l'année 2021 plusieurs mois après sa démission, l'employeur maintient, malgré tout, que la prime pour 2022 ne serait pas due en intégralité puisqu'il n'aurait atteint que 50% de ses objectifs. Il entend rappeler qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les objectifs 2022 étaient réalistes et réalisables, que cette preuve, en l'espèce, n'est pas rapportée. Il prétend que le tableau produit par l'employeur, relatif à l'atteinte des objectifs de l'année 2022 pour les commerciaux terrain n'est pas un document comptable et qu'il a pu être établi pour les besoins de la cause, qu'en outre la société ne dit rien de la zone d'intervention de M. [G], commercial avec lequel l'employeur compare ses performances, et ne démontre pas qu'il était placé dans une situation identique à la sienne, ce d'autant que son poste venait d'être créé. Il indique que bien qu'ayant une ancienneté très largement inférieure à celle de ses collègues qui étaient implantés dans leurs secteurs depuis plusieurs années, le principal grossiste avec lequel il travaillait, '[2]' à [Localité 2], avait une croissance en baisse, ce que l'employeur n'a jamais ignoré et contesté. Il ajoute qu'il avait bénéficié d'une augmentation de près de 300 euros brut peu de temps avant sa démission, ce qui démontre que son travail était apprécié et que la non atteinte de ses objectifs n'était pas de son fait. Il soutient que si M. [G] avait atteint 100% de ses objectifs au second semestre 2022, il n'en a atteint que 95% au premier semestre, que M. [L], un autre commercial, n'a quant à lui atteint que 65% de ses objectifs au premier semestre et 70% au second semestre de la même année. Il en déduit que ses objectifs n'étaient pas réalisables puisque sur trois salariés et six semestres, les objectifs n'ont été atteints par un seul salarié et sur un seul semestre. Il fait valoir par ailleurs que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les objectifs auraient été portés à sa connaissance en début d'exercice, que la SAS [1] soutient qu'une réunion commerciale aurait eu lieu en février 2022 au cours de laquelle la question des objectifs aurait été abordée et à laquelle il aurait participé, sans pour autant le démontrer, et qu'en tout état de cause, la date du 04 février 2022 ne peut constituer le début d'exercice. Il conclut être fondé à percevoir la totalité de la prime conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. A l'appui de ses allégations, M. [B] [X] produit au débat : - un courrier qu'il a adressé à la société [3], son précédent employeur : ...suite à nos différents échanges téléphoniques dans lesquels je vous demandais une rupture conventionnelle, celle-ci m'a été refusée par vos soins, de ce fait, je vous adresse ce courrier afin de vous informer de ma décision de démission de ma fonction d'attaché commercial exercée depuis le 05 janvier 2004 au sein de l'entreprise. Cette décision est motivée par le fait que je ne suis plus en phase avec la stratégie de l'entreprise mais également à la baisse de ma rémunération variable, dès la mise en place début 2021, d'une nouvelle règle de calcul de mes primes mensuelles. Comme l'indique la convention collective du commerce de gros, applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de 2 mois. La fin de mon contrat avec vos accord sera donc effective le 27/08/2021...', - des bulletins de salaire de M. [B] [X] édités par la SAS [1] de 2021, 2022 et 2023, - un compte rendu d'un entretien annuel d'évaluation et de développement du 24/03/2022 non signé par le salarié et l'employeur sur lequel sont mentionnés les 'objectifs business', après avoir rappelé in fine, que la rémunération actuelle se compose d'un salaire fixe de 3100 euros et d'une partie variable de 6000 euros ; les objectifs : suivre au plus prêt les grands comptes [2], [4], [5], [6] ; renforcer merch + remontée d'infos; objectifs pour l'année à venir ; il s'agit ici de déterminer d'un commun accord la contribution attendue pour l'année à venir en fixant les objectifs mesurables et qui indiquent le but à atteindre ; en identifiant les éléments prioritaires qui concourent à la réalisation des objectifs : CA FPA 25% PS 25% FAV, priorité en poids : 50% ; prise en charge de la marque Germline montée en DN et promotion de la marque, priorité en poids : 20% , Gestion animation des grands comptes, [4], [2], [7] [6], Diffusion action promo, Développement et formation, priorité en poids : 30%. La SAS [1] conclut au rejet des prétentions de M. [B] [X], au motif que s'il a réalisé ses objectifs qualitatifs il n'a atteint aucun objectif quantitatif. Elle soutient que M. [B] [X] critique le tableau qu'elle a versé au débat alors que les chiffres mentionnés dans ce tableau sont exactement ceux qui ont été mentionnés dans le courrier du 10 juillet 2023 qu'elle avait adressé au salarié en réponse à son courrier de contestation du 05 juillet 2023, que ces chiffres n'ont jamais été contestés par le salarié, qu'il est ainsi mensonger d'indiquer que ce tableau a été constitué pour les besoins de la cause, ce d'autant plus en exigeant un tampon officiel sur un document excel interne à l'entreprise. Elle soutient que les objectifs fixés à M. [B] [X] étaient réalistes et réalisables, qu'un collègue de travail, à titre de comparaison, M. [J] [G], un commercial terrain, a atteint 95% des objectifs au premier semestre et 100% au second semestre de l'année 2022, que ce salarié était un chef de secteur comme M. [B] [X], qu'ils avaient tous les deux le statut professionnel d'agent de maîtrise, qu'ils avaient les mêmes objectifs quantitatifs et qualitatifs, que la fiche de poste de M. [J] [G] était quasi identique à celle de M. [B] [X], que seul le secteur géographique des magasins était différent. Elle ajoute que le grand compte '[2]' était effectivement en perte de vitesse, ce qui était le cas pour les grands comptes des autres chefs de secteur, que M. [B] [X] disposait cependant dans son périmètre d'autres grands comptes comme [4] et [6] qui connaissaient des croissances solides. Elle prétend que M. [B] [X] soutient faussement que ses objectifs ne lui auraient pas été communiqués en début d'exercice et elle entend rappeler que les objectifs de M. [B] [X] sont répartis sur deux semestres, la prime étant versée à hauteur de 3 000 euros à la fin de chaque semestre, que les objectifs ont été portés à sa connaissance le 04 février 2022 lors d'une réunion de l'équipe commerciale et lui ont été rappelés lors de son entretien annuel du 24 mars 2022. Elle indique que si la cour estimait que M. [B] [X] n'avait pas été informé en début d'exercice, il sera constaté que cela ne concerne que le premier semestre 2022. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat : - le contrat de travail qui mentionne au titre de la rémunération : En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Monsieur [B] [X] percevra une rémunération composée des éléments suivants : * Rémunération de base : 3.100 € (trois mille cent Euros) brut par mois versés en 12 fois, soit 37.200 € (trente-sept mille deux cents Euros) brut par an; * Rémunération variable : Une prime annuelle sur objectifs de 6.000€ (six mille Euros) brut à compter de la fin de votre période d'essai sera mise en place sur des objectifs à valider ensemble. Les règles de calcul de cette rémunération variable pourront être revues chaque année et seront communiquées en début d'exercice par sa hiérarchie.
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