Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure ;
En l'occurrence, l'affaire a été orientée vers la procédure à bref délai, laquelle est régie par les articles 906 à 906-5 du code de procédure civile.
En conséquence de cette orientation, aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, l'instruction de l'affaire étant placée sous le contrôle du président de la chambre saisie de l'appel.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° l'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° la caducité de la déclaration d'appel ;
3° l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
4° les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Cette liste est limitative. Il en découle que dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de la chambre saisie ne dispose pas du pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure.
Or, il résulte des articles 73 et 378 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure.
Par suite, il n'entre pas dans les pouvoirs du président de chambre de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [O].
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Il résulte de ce texte que lorsqu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné, la demande de radiation pour inexécution de la décision frappée d'appel doit être présentée devant le premier président de la cour d'appel.
En conséquence, la présente demande de radiation ne peut davantage être accueillie.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Président,
statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [J] [O] ;
Rejetons la demande de radiation présentée par la S.C.P [U] [N] ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;