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Cour d'appel, rétentions, 2 juin 2026 — n° 26/00287

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mise en liberté d'un étranger en rétention administrative peut-elle être acceptée en raison d'une demande de régularisation en cours dans un autre pays ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger est justifiée tant qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour valide. La demande de régularisation en cours dans un autre pays ne suffit pas à remettre en cause la légalité de la rétention.

Faits clés

  • Monsieur [E] [G] est retenu au centre de rétention administrative.
  • Une décision de placement en rétention a été prise le 10 avril 2026.
  • Monsieur [G] a formulé une demande de régularisation de sa situation en Espagne.
  • La demande de régularisation est en cours d'instruction et n'a pas encore été acceptée.
  • Le magistrat a confirmé la prolongation de la rétention administrative.

Articles cités

article R 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Confirmons la décision déférée. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Juin 2026 à 11h22 Le greffier, La magistrate déléguée

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 31 octobre 2025, de Madame la Préfète de la région AUVERGNE RHONE ALPES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux sur le territoire français pris à l'encontre de Monsieur [E] [G] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2026 de Monsieur [E] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 15 avril 2026 à 12h45 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 16 avril 2026. Vu l'ordonnance du 10 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 mai 2026; Vu la requête de Monsieur [E] [G] en date du 29 mai 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , Vu l'ordonnance du 30 Mai 2026 à 17h06 du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [E] [G]. Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juin 2026 par Monsieur [E] [G], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h22. Vu les courriels adressés le 01 juin 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 juin 2026 à 09h30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 02 juin 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motivations de la décision

MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Juin 2026, à 14h22, Monsieur [E] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 Mai 2026 notifiée à 17h06, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'appel : L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Dans le cas d'espèce, M. [G] sollicite qu'il soit mis fin à sa rétention au motif qu'il justifie d'une demande de régularisation de sa situation en Espagne, où il vit et poursuit des études, pays auprès duquel le préfet aurait dû entreprendre des diligences. Cependant, s'il est exact que M. [G] justifie avoir formalisé une demande de résidence temporaire pour circonstances exceptionnelles d'enracinement extraordinaire récemment en Espagne, les documents produits permettent de déterminer que cette demande d'autorisation est en cours d'instruction, et qu'il n'y a pas été fait droit, le magistrat ne pouvant se substituer aux autorités espagnoles et préjuger des décisions qui vont être prises concernant sa situation. M. [G] ne dispose donc à ce jour d'aucune autorisation de résider en Espagne, de sorte que la préfecture ne peut solliciter les autorités espagnoles afin qu'il puisse être réadmis ou remis à celles-ci, où il dit séjourner et suivre des études, ce dont il ne justifie que partiellement, sans toutefois être en situation régulière. Dès lors, les éléments nouveaux apportés par M. [G], à savoir l'existence d'une demande de régularisation de sa situation en Espagne, ne sont pas de nature à permettre une main-levée de la rétention administrative dont il fait l'objet et qui reste à ce jour justifiée au regard de sa situation, le risque de perdre la possibilité de voir sa situation régularisée en Espagne, bien que réel, ne pouvant être pris en compte pour apprécier celle-ci au regard des critères posés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pourra donc qu'être confirmée.
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