MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 01 Juin 2026, à 14h22, Monsieur [E] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du juge du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du tribunal judiciaire de Montpellier du 30 Mai 2026 notifiée à 17h06, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'appel :
L'article L 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:' Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.'
Dans le cas d'espèce, M. [G] sollicite qu'il soit mis fin à sa rétention au motif qu'il justifie d'une demande de régularisation de sa situation en Espagne, où il vit et poursuit des études, pays auprès duquel le préfet aurait dû entreprendre des diligences.
Cependant, s'il est exact que M. [G] justifie avoir formalisé une demande de résidence temporaire pour circonstances exceptionnelles d'enracinement extraordinaire récemment en Espagne, les documents produits permettent de déterminer que cette demande d'autorisation est en cours d'instruction, et qu'il n'y a pas été fait droit, le magistrat ne pouvant se substituer aux autorités espagnoles et préjuger des décisions qui vont être prises concernant sa situation. M. [G] ne dispose donc à ce jour d'aucune autorisation de résider en Espagne, de sorte que la préfecture ne peut solliciter les autorités espagnoles afin qu'il puisse être réadmis ou remis à celles-ci, où il dit séjourner et suivre des études, ce dont il ne justifie que partiellement, sans toutefois être en situation régulière. Dès lors, les éléments nouveaux apportés par M. [G], à savoir l'existence d'une demande de régularisation de sa situation en Espagne, ne sont pas de nature à permettre une main-levée de la rétention administrative dont il fait l'objet et qui reste à ce jour justifiée au regard de sa situation, le risque de perdre la possibilité de voir sa situation régularisée en Espagne, bien que réel, ne pouvant être pris en compte pour apprécier celle-ci au regard des critères posés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne pourra donc qu'être confirmée.